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RAPPORT Nº 12/96 (*) ARGENTINE AFFAIRE 11.245 1er mars 1996
1.
Le 17 novembre 1993, la Commission a reçu la plainte déposée
contre l’Etat argentin à propos de la situation de Jorge Alberto Giménez.
La plainte affirme qu’en l’absence d’un jugement, la
privation de liberté de M.Giménez depuis le 29 septembre 1989 jusqu’à
la date de son jugement porte atteinte à ses droits que consacre la
Convention américaine relative aux droits de l’homme, notamment
l’article7.5 (le droit à être jugé dans un délai raisonnable ou à
être mis en liberté sans préjudice de la poursuite de l’instance) et
de l’article 8.2 (le droit à la présomption d’innocence).
I.
LES FAITS
2.
Monsieur Giménez a été arrêté le 29 septembre 1989 et la décision
de sa détention préventive a été émise peu de temps après. A
diverses occasions, il a demandé sa liberté provisoire, qui lui a été
refusée aussi bien par le juge de l’instance que par la Cour d’appel.
3.
Par jugement du 17 décembre 1993, contenu dans la procédure no
1757 du Tribunal de jugement sous la lettre “W”, Jorge Alberto Giménez
a été déclaré coupable de délits de vol avec circonstances
aggravantes et de vol d’automobile commis à plusieurs reprises (2
faits) assortis de participation matérielle et a été condamné à neuf
ans de prison, qui expirent le 28 septembre 1998.
Le jugement du tribunal de première instance a été confirmé le
14 mars 1995 par la cour d’appel de la capitale fédérale, qui a
condamné M.Giménez à une peine de neuf ans de prison.
II.
INTERVENTIONS JUDICIAIRES
4.
Le requérant a demandé sa libération à diverses reprises.
5.
Le 6 octobre 1989, on la lui a refusée par décision de première
instance confirmée par le tribunal de pourvois le 19 décembre de la même
année. date
du 30 septembre 1980, à trois années de prison pour délits de vol
d’automobile concomitant à un autre vol, pour lequel on l’a déclaré
en récidive, avec révocation de la conditionalité des condamnations du
23 décembre 1977 et du 31 décembre 1978.
7.
Le 8 janvier 1991, le juge de l’instance a rejeté la demande de
mise en liberté, ce qui fut confirmée par la Cour d’appels le 31
janvier 1991.
8.
Le 22 mai 1991, le juge de première instance a refusé de nouveau
la mise en liberté.
9.
Une nouvelle demande a été rejeté le 30 septembre 1991, rejet
confirmé par la Cour le 28 janvier 1992.
Cette demande de mise en liberté a été présentée après que M.
Giménez ait été accusé par le Ministère public qui
a recommandé une peine de sept ans et six mois de prison et la
condamnation aux dépens en qualité d’auteur du délit de vol
d’automobile avec récidive et de privation illégale de liberté.
La participation de l’accusé
au vol commis dans une localité peuplée est considérée comme étant
un délit unique.
10. Pour
fonder son rejet, le juge de l’instance expose ce qui suit:
... l’affaire pourrait relever de l’alinéa 6 de l’article
379 du Code de procédure pénale qui donne à l’inculpé une garantie
contre la lenteur de la procédure en assurant que si dans les deux ans prévus
par l’article 701, on n’est pas parvenu à des actes de procédure -
accusation publique ou jugement de première instance - qui permettent
avec une certaine marge de probabilité d’entrevoir quel sera le sort de
la procédure, il faut alors procéder à libération de l’inculpé.
11. Par
décision du 28 novembre 1991, la Cour d’appel confirme l’arrêté du
juge de première instance en prenant pour fondement que s’il est vrai
qu’en théorie on puisse situer la situation du requérant dans
l’hypothèse prévue par l’article 379.6 du Code de procédure pénale,
les caractéristiques du fait qui lui est attribué, sa situation
personnelle, la condamnation antérieure confirmée et la perspective
d’une peine sévère demandée par le procureur permettent d’appliquer
l’article 380 de ce Code, qui donne aux tribunaux la possibilité de
refuser la mise en liberté quand l’évaluation objective des caractéristiques
de l’affaire et de la situation personnelle de l’inculpé donnent des
raisons de croire qu’il aura l’intention de se dérober à l’action
de la justice.
12. Le
recours extraordinaire utilisé par l’inculpé contre cette décision
fut repoussé par la Cour suprême de la Nation le 28 janvier 1992.
La Cour a fait siens les raisonnements du procureur de la Cour
nationale d’appel en affirmant que dans l’affaire de M. Giménez, il
n’y avait pas de graves infractions aux principes constitutionnels.
Le procureur estime que le fait que la procédure plénière se
trouve à son étape finale avec demande de sept ans et six mois de prison
et que l’accusé a des antécédents de condamnation prouve que la décision
n’était pas arbitraire.
13. Contre
cette décision, le requérant interjete appe devant la Cour suprême de
la Nation,en affirmant qu’il n’existe pas de conditions objectives
pour estimer que, conformément à l’article 380 du Code de procédure pénale,
on puisse présumer qu’il éluderait l’action de la justice si on le
mettait en liberté.
14. Le
30 mars 1993, soit quatorze mois plus tard, la Cour suprême de justice de
la Nation rejette cet appel.
15. Le
7 avril et le 15 juin 1992, le juge d’instruction et la Cour rejettent
respectivement une autre demande de mise en liberté.
Il en va de même le 30 septembre et le 11 décembre 1992.
De même, le 6 janvier et le 25 février 1993.
16. Le
27 décembre 1993, le requérant interjette un recours en habeas corpus.
17. Le
28 décembre 1993, le juge d’instruction rejette ce recours en fondant
sa décision sur les antécédents criminels du requérant et sur le fait
que “il se trouve légalement détenu à disposition d’un tribunal
d’arrêt, ce qui fait qu’on ne peut utiliser en l’affaire les hypothèses
prévues par l’article 3 de la loi 23.098".
18. Mise
en référée, cette décision est confirmée par la Cour suprême de la
Nation le 29 décembre 1993.
19. Le
6 septembre 1994, un nouveau recours en habeas corpus est interjeté
en faveur de M. Giménez. Ledit recours est rejeté le même jour et le refus fondé
sur le fait que le recours en question ne constitue pas un remède
approprié pour récuser une procédure ou mettre en doute un système pénitentiaire
dont les carences “sont publiques et notoires”.
Le 7 septembre 1994, la Chambre
confirme la décision du juge de première instance en se fondant sur le
fait que la dénonciation ne cadrait pas avec l’une quelconque des
hypothèses prévues par l’article 3 de la loi d’habeas corpus.
20. Le
premier décembre 1994, M. Giménez fut mis en liberté conditionnelle, en
application de l’article 379.5 du Code de procédure pénale.
Cette décision stipule que Giménez avait accompli en détention
les deux tiers de la condamnation ferme, selon le calcul effectué
“conformément aux dispositions de la loi 24.390"[1]
III.
INSTANCES DEVANT LA COMMISSION
21. Le
17 novembre 1993, la Commission reçoit la plainte de M. Giménez.
22. Par
note du 23 février 1994, la Commission transmit les éléments pertinents
de la plainte au Gouvernement argentin, en lui demandant les informations
qu’il jugerait opportunes dans un délai de 90 jours.
23. Le
26 avril 1994, la Commission accuse réception d’informations supplémentaires
fournies par le requérant.
24. Par
note du 12 mai 1994, le Gouvernement demande une prorogation afin de réunir
des informations sur l’affaire. La
Commission octroie la prorogation par note du 20 mai 1994.
25. Par
note du 26 mai 1994, le Gouvernement argentin demande une autre
prorogation, qui lui est accordée.
26. Le
9 juin 1994, la Commission envoie au Gouvernement argentin une note
confirmant les termes de la communication du 20 mai.
27. Le
2 juin 1994, la Commission reçoit du requérant des informations supplémentaires.
28. Par
notes du 9 juin et du 27 juin 1994, le Gouvernement argentin fournit ses
observations en l’affaire, dont les parties pertinentes ont été envoyées
au requérant.
29. Par
note du 15 août 1994, le requérant formule ses observations à propos de
la réponse du Gouvernement. Les
parties pertinentes de sa réponse sont transmises au Gouvernement par
note du 28 septembre 1994.
30. Par
note du 12 octobre 1994, la Commission accuse réception des informations
supplémentaires fournies par le requérant.
31. Le
26 octobre le Gouvernement présente ses observations finales sur
l’affaire.
32. Par
note du 14 novembre 1994, les éléments pertinents des observations
finales du Gouvernement sont communiqués au requérant.
33. Le
21 novembre, le requérant présente des observations additionnelles à
propos de l’affaire, dont il est accusé réception par note du 29
novembre 1994.
34. Le
23 février 1995, la Commission envoie une lettre aux deux parties pour se
mettre à leur disposition afin d’aboutir à une solution de
l’affaire à l’amiable. Par
note du 21 mars 1995, le Gouvernement fait savoir à la Commission qu’il
n’estime pas possible de recourir à cette solution.
IV. POSITION
DES PARTIES
A. Le
requérant
35. Dans
sa première requête, M.Giménez affirme qu’il est resté en prison
pendant 49 mois et qu'il parait impossible à la juridiction de première
instance de rendre un jugement dans son affaire.
La prolongation de son incarcération constitue selon Giménez une
violation de l’article 7.5 de la Convention
américaine et de l’article 379, alinéa 6 du Code de procédure
pénale. Cette disposition du
droit interne argentin est celle qui fixe à la prison préventive une
limite de temps ou un délai raisonnable qui, dans son affaire, n’a pas
été respectée.
36. Dans
sa présentation du 14 juillet 1994, M. Giménez donne plus de détails à
propos de sa première requête et estime que sa privation prolongée de
liberté sans condamnation viole les articles 7.3 et 8.2 de la Convention.
M.Giménez affirme que sa détention est devenue arbitraire et
qu’on a violé son droit à la présomption d’innocence.
37. Le
requérant estime également que l’Etat a violé son droit à l’intégrité
de la personne que consacre l’article 5 de la Convention américaine, étant
donné que les conditions de sa privation de liberté en l’absence de
condamnation lui ont causé un dommage psychologique et moral.
Ce préjudice a également, selon le requérant, une dimension
sociale étant donné que les
membres de sa famille ont souffert de l’incertitude de sa situation, en
sus des pertes économiques. Le
requérant estime que, à propos des dommages causés à sa famille, on a
violé l’article 5.3 de la Convention selon lequel, quand on le lit à
la lumière de l’article 17 de la Convention, la peine ne peut toucher
que la personne de l’inculpé.
38. En
outre, il estime qu’il y a infraction à l’article 5.6 de la
Convention, selon lequel les peines privatives de liberté doivent avoir
comme but essentiel la réforme et la réadaptation sociale des condamnés;
à l’article 11.1 relatif au droit au respect de l’honneur et
à la reconnaissance de la dignité de la personne; à l’article 24 au
sujet de l’égalité devant la loi et à l’article 25.1, à propos du
droit à la protection judiciaire.
39. Dans
son mémoire de réponse aux observations du gouvernement, le requérant
affirme que, puisqu’il ne s’agit pas d’un délit fédéral, le rejet
par la Cour suprême de justice du recours extraordinaire interjeté
contre la décision d’une
Cour d’appel qui a refusé sa mise en liberté viole son droit à être
jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial ainsi que son
droit à la présomption d’innocence.
40. Il
ajoute que le fait qu’on ait prononcé un jugement de première instance
ne modifie pas sa condition de prisonnier inculpé puisque cette sentence
n’était définitive (non susceptible d’appel), étant donné qu’il
avait eu, à l’encontre de cette sentence, un recours en appel sur
lequel on n’avait pas
encore statué. Il ajoute
que, puisqu’il y a eu une réserve
fédérale conformément à l’article 14 de la loi 48, il faudra que,
s’il y a décision en appel, la Cour suprême de justice se
prononce par le moyen du recours extraordinaire; c’est seulement à ce
moment-là que la procédure serait alors terminée.
41. Il
affirme en outre que le jugement de première instance l’a condamné
pour des délits qui ne sont pas du domaine de l'accusation pénale,
violant ainsi le principe de “concordance qui doit exister entre
l’accusation et la défense”, ainsi que l’article 8 de la Convention
américaine.
42. Il
ajoute que sa procédure n’avance pas depuis plus de deux ans et six
mois, en comptant les jours non ouvrables, les jours fériés et l’arrêt
des activités des fonctionnaires judiciaires.
Le requérant ajoute à ce délai les quatorze mois durant lesquels
le premier dossier se trouvait à la Cour suprême de justice en raison
d’un appel interjeté par lui. Il
affirme qu’on n’aurait pas dû avoir envoyé le dossier original sans
photocopies certifiées de celui-ci pour éviter la paralysie de la
procédure et le retard qui en est résulté, qu’il qualifie
d’injustifié et d’arbitraire.
43. En
ce qui concerne l’application qu’on a faite dans son affaire de
l’article 380 du Code de procédure pénale, le requérant prend pour
position que ce précepte de droit interne ne peut être invoqué par le
Gouvernement argentin en vertu de l’article 27 de la Convention de
Vienne sur le droit des Traités, pour justifier une violation du droit
international. Il affirme que
la Convention américaine a primauté sur le droit interne argentin et
que, depuis l’entrée en vigueur de ce droit, l’article 380 n’est
plus en vigueur de façon automatique.
Il ajoute qu’en applicant ce précepte, on stigmatise doublement
l’individu parce qu’on le soupçonne et on conclut en outre sur la
base de ce soupçon à une future conduite délictueuse sans qu’existe
la moindre preuve la concernant.
B.
Le Gouvernement
44. Selon
le Gouvernement, l’application de l’article 379.6 du Code de procédure
pénale n’est pas automatique. Cette
disposition consacre une faculté dont dispose le juge de l’affaire, et
dont il peut faire usage à sa discrétion.
C’est ce qui découle, selon le Gouvernement, de la disposition
de l’article 380 de ce code qui donne au juge la possibilité de refuser
la mise en liberté quand l’évaluation objective des caractéristiques
de l’affaire et de la situation personnelle de l’inculpé permettent
de présumer de façon sufisante que celui-ci éludera l’action de la
justice.
45. Il
fait appel aux critères avancés par la Commission dans son rapport
concernant l’affaire 10.037 (Rapport annuel de la Commission interaméricaine
des droits de l’homme 1988-1989, page 62).
Dans ce rapport la Commission a déclaré que les dispositions
mentionnées donnent au juge ample faculté d’ordonner ou non la mise en
liberté.
46. Il
estime que le caractère raisonnable de la détention, c’est-à-dire la
proportion qui doit exister entre un moyen et la fin à laquelle on veut
aboutir par ce dernier, doit être examiné au cas par cas, conformément
à un contexte approprié et spécifique quand il n’existe pas de critères
généralement valables dans ce domaine.
47. Il
estime qu’il n’est pas possible de fixer un délai général à la durée
de la prison préventive indépendamment des circonstances particulières
de chaque cas concret.
48. Il
fait savoir qu’il a adopté des mesures particulières pour éviter la
prolongation de la prison préventive des inculpés.
Il cite à ce propos une partie du texte des décrets 56/92 et
406/92 du Ministère de la justice, qui donnent aux représentants du
ministère public des instructions pour
que, après une étude au cas par cas, ils analysent la possibilité de
demander la mise en liberté des inculpés dans les situations où la durée
de leurs procédures n’est pas raisonnable.
L’Etat argentin évoque ces normes pour prouver que, dans
certains cas, la prison préventive cesse d’être raisonnable après
deux ans, alors que dans d’autres il n’en est pas ainsi.
49. Pour
évaluer le caractère raisonnable du délai, l’Etat argentin propose
les critères suivants:
a.
Durée effective de la détention;
b.
Nature des infractions qui ont donné lieu aux procédures;
c.
Difficultés ou problèmes judiciaires de l’instruction des
affaires.
50. Le
Gouvernement admet que M. Giménez est en prison depuis le 29 septembre
1989 et qu'il n'y a pas eu dans l'instruction des difficultés autres que
les difficultés ordinaires qu'entraîne ce genre de procédures, compte
tenu du nombre d'inculpés (cinq).
51. Le
Gouvernement conclut en affirmant que, dans l'affaire de M. Giménez, on
n'a pas prouvé le caractère déraisonnable de sa détention.
Il y a eu des possibilités de demander la mise en liberté et
l'inculpé les a exercées; les
demandes ont été rejetées après évaluation des éléments que prévoit
l'article 380 du Code de procédure pénale et tout particulièrement des
antécédents personnels et du fait que la plainte avait perdu son
fondement étant donné que le temps de détention a été calculé aux
fins de purger la peine imposée par le jugement de première instance et
confirmé par la Cour d'appel.
V. ADMISSIBILITE
52. La
plainte répond aux conditions d'admissibilité formelle définies par
l'article 46.1 de la Convention et par l'article 32 du règlement.
53. i.
La Commission est compétente pour connaître de la présente
affaire du fait qu'il s'agit de faits qui caractérisent des violations de
droits que consacre la Convention, à savoir les articles 7 (droit à être
jugé dans un délai raisonnable ou à être mis en liberté, même si la
procédure se poursuit) et 8 (garanties judiciaires, qui comportent le
droit à la présomption d'innocence tant que la culpabilité n'est pas légalement
établie), en liaison avec l'article 1.1.
54. L'examen
de la requête montre qu'elle n'est pas manifestement sans fondement et
qu'il n'y a aucune preuve d'irrecevabilité.
Le Gouvernement a affirmé que la requête de M. Giménez est
inadmissible parce que l'injure alléguée qui est dénoncée a perdu son
fondement, étant donné que le jugement qui l'a condamné à 9 ans de
prison pour commission de divers délits de vol a calculé le temps passé
en détention pour accomplir la peine prévue par le jugement.
55. La
Commission ne partage pas ce point de vue:
en effet le tort pour lequel l'Etat est dénoncé se réfère au
temps de privation de liberté sans condamnation.
Le fait qu'un individu soit condamné ou mis en liberté par la
suite n'exclut pas la transgression possible du délai raisonnable en
prison préventive conformément aux normes de la Convention.
56. ii.
La requête n'est pas en instance d'autres procédures de règlement
international et ne reproduit pas une requête déjà examinée par la
Commission.
57. iii.
La Commission estime que dans l'affaire de M. Giménez, l'épuisement
des recours a rapport avec les remèdes de procédure interne pour mettre
un terme à son emprisonnement sans condamnation.
Dans le contexte de la prison préventive, il suffit pour épuiser
les recours qu’il y ait demande de mise en liberté et rejet de cette
demande. Etant donné les antécédents
exposés dans les dossiers, la Commission conclut que M. Giménez a épuisé
les procédures prévues par la législation argentine pour contester sa
prison préventive.
58. iv.
Quant à la solution à l'amiable prévue par l'article 48.1 f de
la Convention et par l'article 45 du règlement de la Commission, cette
formule a été offerte aux parties, mais celles-ci ne sont pas parvenues
à une entente.
VI. CONSIDERATIONS
AU FOND
59. La
présente affaire concerne l'interprétation de diverses dispositions de
la Convention. En premier
lieu, il s'agit d'établir ce que signifie "être jugé dans un délai
raisonnable", dans le contexte de l'article 7.5 de la Convention.
En particulier si, en l'occurrence, la privation de liberté
prolongée sans condamnation a cessé d'être raisonnable.
Il s'agit également de déterminer si cette privation de liberté
au-delà d'un délai raisonnable constitue une violation du principe de présomption
d'innocence dont parle
l'article 8.2. De même, la
Commission doit éxaminer si la détention prolongée de M. Giménez a également
porté atteinte à son droit à un jugement dans un délai raisonnable
conformément à l'article 8.1 de ladite Convention.
A. Droit
interne
60. Les
tribunaux argentins ont fondé leurs décisions de refus de liberté
provisoire sur diverses dispositions du droit positif interne.
61. Selon
l'article 366 du Code de procédures pénale, la prison préventive peut
être ordonnée quand sont remplies les conditions suivantes:
il existe une preuve manifeste d'un délit; l'accusé a fait une
première déclaration ou est au courant des accusations dont il est
l'objet et il existe un soupçon raisonnable de sa culpabilité.[2]
62. L'article
379 du Code de procédure pénale stipule les conditions dans lesquelles
un accusé peut être laissé en liberté provisoire.
En particulier, le sixième paragraphe stipule que la mise en
liberté doit être accordée quand la durée de détention préventive a
dépassé celle que prévoit l'article 701, lequel déclare qu'en aucun
cas elle ne peut dépasser deux ans.[3]
63. Pour
sa part, l'article 701 du Code de procédure pénale
déclare que "toutes les affaires doivent être complètement
terminées dans deux ans; cependant,on ne tiendra pas compte des retards
provenant des requêtes des parties, des procédures liées aux ouvertures
de procédures ou à des lettres rogatoires, des déclarations de témoins
ou d'experts ou autres démarches nécessaires dont la durée ne dépend
pas des activités du tribunal".
Le Gouvernement affirme que les deux ans que prévoient les
articles 379.6 et 701 forment la base d'un "délai raisonnable"
qui a rapport avec les garanties prévues par l'article 7.5 de la
Convention. Néanmoins, le
Gouvernement estime que les lois susmentionnées ne permettent pas de
considérer que la durée de détention préventive supérieure à deux
ans ait dépassé ce qu'il estime être un délai raisonnable et que par
conséquent l’article 379.6 sera appliqué de façon automatique.
Qui plus est, le Gouvernement estime qu'en utilisant le vocable
"pourra", le Code de procédure pénale donne au juge la faculté
et non pas l'obligation d'octroyer la liberté à un accusé qui se trouve
en prison préventive.
64. De
même, le Gouvernement estime que l'interprétation de l'article 379 est
limitée par les dispositions de l'article 380 du Code de procédure pénale,
selon lequel:
Malgré les dispositions de l'article précédent, on pourra
refuser la mise en liberté quand l'évaluation objective des caractéristiques
de l'affaire et de la situation personnelle de l'inculpé permettent de présumer
de façon motivée que celui-ci
cherchera à éluder l'action de la justice.
Les dispositions de cet article ne feront pas obstacle à
l'application des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article antérieur.
65. Se
fondant sur la décision contenue dans le rapport no. 17/89 de la
Commission, le Gouvernement affirme qu'"en consacrant cette faculté,
le législateur fait appel à la "jugement éclairé du juge".
En d'autres termes, il s'agit d'une faculté consentie et non pas
d'une obligation; dans ces conditions, la mise en liberté du détenu relève
de du pouvoir discrétionnaire du juge.[4]
66. Par
conséquent, le Gouvernement affirme que, dans chaque cas, la définition
d'un "délai raisonnable" doit se fonder sur l'examen conjoint
des articles 379.6 et 380. La
détention préventive qui va au-delà de deux ans peut-être
“raisonnable” en vertu de la législation argentine si en décide
ainsi une autorité judiciaire nationale conformément aux dispositions de
l’article 380.
67. La
Commission estime qu’il n’est pas possible de définir en théorie le
“délai raisonnable” de prison en l’absence de condamnation et, elle
s’inscrit donc en faux
contre l’avis exprimé par le Gouvernement selon lequel le délai de
deux ans que stipule l’article 379.6 comporte un critère de raison qui
a rapport avec les garanties offertes par l’article 7.5 de la
Convention. Il n’est pas
possible de juger qu’un délai de détention préventive est
“raisonnable” en soi en se fondant seulement sur les prescriptions de
la loi. Qui plus est, comme
l’affirme le Gouvernement en défendant son analyse de l’article 380
quand la détention dépasse un délai de deux ans, elle doit se fonder
sur le “jugement éclairé” du juge qui arrive à une décision en se
servant des critères que définit la loi.
68. Par
conséquent, pour arriver à une conclusion dans cette affaire au sujet de
la compatibilité ou du manque de compatibilité de la détention sans
condamnation avec les provisions de la Convention, la Commission doit déterminer
ce qu’on entend par un “délai raisonnable” de prison sans jugement
de culpabilité conformément aux dispositions de l’article 7.5 de la
Convention.
69. Dans
sa réponse aux allégations du requérant, le Gouvernement de
l’Argentine a reconnu, comme l’a fait la Commission dans son rapport
no 17/89, qu’il n’est pas possible de définir avec précision la
notion de “délai raisonnable” que prévoit la Convention.[5]
A cet effet, la Commission a reconnu que les Etats membres de la
Convention n’ont pas l’obligation de définir pour la privation de
liberté avant un jugement,un délai fixe qui soit indépendant des
circonstances de chaque affaire.[6]
Etant donné qu’il n’est pas possible d’établir des critères
abstraits pour un “délai raisonnable”, il faut effectuer une analyse
de ce qui est raisonnable à la lumière de faits précis de chaque
affaire.[7]
70. La
Commission a toujours déclaré que, pour savoir si une détention est
raisonnable, il faut évidemment effectuer une analyse de chaque cas.
Néanmoins, cela n’exclut pas la possibilité d’établir une
norme qui détermine un délai général au-delà duquel la détention est
considérée de prime abord comme illégitime, indépendamment de la
nature du délit qui est imputé à l’accusé ou de la complexité de
l’affaire. Cette décision
concorderait avec le principe de présomption d’innocence et avec tous
les autres droits associés aux formes et garanties de procédure.[8]
71. Bien
que la Commission soit d’accord avec le Gouvernement pour dire que
l’article 701 du Code de procédure pénale ne sous-entend pas
obligatoirement une mise en liberté automatique quand il s’agit de détention
préventive, toute détention préventive qui se prolonge bien au-delà du
délai stipulé doit être considérée de prime abord comme étant illégitime.
Cette disposition est liée au raisonnement selon lequel
l’interprétation d’une norme qui autorise la mise en liberté d’un
prisonnier ne peut pas conduire à une détention en l’absence de
jugement qui va au-delà des délais jugés raisonnables par le Code de
procédure pour toute la procédure judiciaire.
72. L’intérêt
qu’a l’Etat de résoudre des affaires présumées pénales
ne saurait aller à l’encontre de la restriction raisonnable des
droits fondamentaux d’une personne.
Ce souci est exprimé dans la législation argentine qui réglemente
les limites de durée des procédures pénales.
A cet effet, il est essentiel de prendre note du fait que la détention
préventive s’applique uniquement dans des cas exceptionnels et que sa
durée doit être examinée strictement, notamment quand elle dépasse la
limite que prévoit la loi pour toute procédure pénale.
La détention en l’absence de condamnation peut ne pas être
raisonnable bien qu’elle ne dépasse pas deux ans; en même temps, cette
détention peut être raisonnable bien qu’elle aille au-delà de la
limite de deux ans que stipulent les articles 379.6 et 701.
73. En
conséquence, et étant donné qu’il s’agit d’une question où la législation
argentine est sujette dans une grande mesure à l’interprétation des
tribunaux, il importe à la Commission de décider si les critères
retenus par les tribunaux internes “sont pertinents et suffisants”
pour justifier la durée de privation de liberté avant le jugement.
B.
Durée raisonnable de la détention préventive
74. L’article
7.5 de la Convention stipule que:
Toute personne détenue .... devra être jugée dans un délai
raisonnable ou être libérée sans préjudice de la poursuite de
l’instance.
75. Pour
comprendre la portée exacte de cette disposition, il est utile de la
situer dans les circonstances appropriées.
L’article 7 qui commence par l’affirmation selon laquelle toute
personne a droit à la liberté et à la sécurité personnelle, précise
les situations et les conditions dans lesquelles on peut permettre une dérogation
à ce principe. C’est à la
lumière de cette présomption de liberté que les tribunaux nationaux et,
plus tard, les organes de la Convention doivent déterminer si la détention
d’un accusé avant le jugement final a dépassé à un moment quelconque
la limite raisonnable.[9]
76. La
base sur laquelle repose cette garantie est qu’aucune personne ne peut
être l’objet de sanction sans jugement préalable qui comporte la présentation
des charges, la possibilité de se défendre et la sentence.
Toutes ces étapes doivent se situer dans un délai raisonnable.
Cette limite de temps a pour objectif de protéger l’accusé en
ce qui concerne son droit fondamental à la liberté personnelle, ainsi
que sa sécurité personnelle, au cas où il pourrait être l’objet
d’une procédure injustifiée.
77. L’Etat
doit prouver la culpabilité dans un délai raisonnable afin d’assurer
et d’institutionnaliser la confiance à l’égard de l’impartialité
du système. La déclaration
de culpabilité ou d’innocence est elle aussi équitable à condition
que soient respectées les garanties de la procédure judiciaire.
L’équité et l’impartialité de la procédure sont les
objectifs finals auxquels doit aspirer un Etat qui fonctionne sous le régime
de l’Etat de droit.
78. Par
conséquent, le principe de la légalité qui définit la nécessité pour
l’Etat de procéder à la mise en accusation de tous les délits, ne
justifie pas qu’il consacre un temps illimité à la résolution d’une
affaire de caractère pénal. Sans
quoi, on assumerait de façon implicite que l’Etat met toujours en
accusation des coupables et que, par conséquent, peu importe le temps
qu’il met pour prouver la culpabilité.
Conformément aux normes internationales, l’accusé doit être
jugé innocent jusqu’à ce
qu’il soit prouvé coupable.
79. L’article
8.2 de la Convention définit le droit à la présomption d’innocence de
tout accusé:
Toute personne accusée d’un délit est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
80. En
outre, on accroît le risque d’inverser la présomption d’innocence
quand la détention préalable au jugement a une durée qui n’est pas
raisonnable. La présomption
d’innocence est alors de plus en plus dénuée de sens et devient en définitive
une plaisanterie quand la détention avant le jugement devient
excessivement prolongée puisque, malgré la présomption, on prive de
liberté une personne qui est encore innocente, châtiment sévère
qu’on impose légitimement à ceux qui ont été condamnés.
81. Une
autre conséquence grave d’une détention préventive prolongée est
qu’elle peut affecter le droit à la défense que garantit l’article
8.2 f de la Convention, parce qu’on augmente ainsi, dans certains cas,
la difficulté qu’a l’accusé d’organiser sa défense.
Au fur et à mesure que le temps passe, on augmente les limites des
risques acceptables qu’on calcule en fonction de la capacité dont
dispose l’accusé de présenter des
preuves et des arguments contraires. On diminue également la possibilité de convoquer des témoins
et on affaiblit tout argument contraire.
C. La privation prolongée de liberté
sans condamnation de M. Giménez n’est pas raisonnable
82. Dans
la présente affaire, la Commission analysera les raisons sur lesquelles
se fondent les autorités judiciaires argentines pour refuser à plusieurs
reprises les demandes de mise en liberté présentées par M. Giménez
afin de pouvoir conclure de façon appropriée si les justifications
utilisées pour continuer à le priver de liberté sans condamnation sont
“pertinentes et suffisantes” et décider si la détention est
“raisonnable” conformément à l’article 7.5 de la Convention.[10]
83. A
cet effet, la Commission a effectué une analyse en deux parties pour voir
si l’emprisonnement d’un accusé avant la sentence contrevient aux définitions
de l’article 7.5 de la Convention.
En premier lieu, les autorités judiciaires nationales doivent
justifier la privation de liberté sans condamnation d’un accusé en
utilisant des critères pertinents et suffisants.
En deuxième lieu, si la Commission aboutit à la conclusion selon
laquelle les résultats de l’enquête montrent que les raisons avancées
par les autorités judiciaires nationales sont effectivement
“pertinentes et suffisantes” pour justifier le maintien de la détention,
il faut procéder ensuite à une analyse pour voir si les autorités ont
agi avec une “diligence spéciale” pour instruire la procédure afin
que la période de détention ne soit pas excessive.[11]
Les organes de la Convention doivent décider si le temps écoulé
pour une raison quelconque avant la notification de la sentence à
l’accusé a dépassé à un moment quelconque une limite raisonnable
faisant de l’incarcération, selon les circonstances de l’affaire, un
sacrifice plus grand que celui que pourrait subir une personne présumée
innocente[12].
C’est pourquoi, quand la prolongation de la détention cesse d’être
raisonnable, que ce soit parce que les justifications de la détention ne
sont pas “pertinentes ou suffisantes” ou parce que la durée de la
procédure judiciaire n’est pas raisonnable, il faut accorder la liberté
provisoire.[13]
84. La détention
préventive a pour objet d’assurer que l’accusé ne va pas échapper à
l’enquête judiciaire ou entraver celle-ci d’une autre façon.
La Commission souligne que la détention préventive est une mesure
exceptionnelle et qu’elle s’applique uniquement aux cas où subsiste un
soupçon raisonnable que l’accusé puisse échapper à la justice, faire
obstacle à l’enquête préliminaire en intimidant les témoins, ou détruise
des preuves. Il s’agit d’une mesure nécessairement exceptionnelle en
raison du droit primordial à la liberté individuelle et du risque que présente
la détention préventive eu égard au droit à la présomption
d’innocence et aux garanties et formes de procédure, y compris le droit
à la défense.
85. Dans
l’affaire qui nous concerne, les tribunaux argentins ont fondé leur refus
de mise en liberté de M.Giménez sur les caractéristiques des faits
qu’on lui attribue, sur ses antécédents criminels et sur la perspective
d’une peine sévère. Selon les juges, ces critères ont permis d’estimer
qu’octroyer la liberté provisoire à M. Giménez équivaudrait à lui
permettre de se soustraire à l’action de la justice.
i.
Pertinence et suffisance des critères
a. Danger de fuite, gravité du fait
et sévérité possible de la sentence
86. Aussi
bien l'argument de la gravité de l'infraction que celui de la sévérité
de la peine peuvent en principe être pris en considération quand on
analyse le risque de fuite du détenu.
La Commission estime néanmoins que, puisque les deux arguments
s'inspirent de critères de rétribution pénale, leur utilisation pour
justifier un emprisonnement prolongé avant la condamnation a pour effet de
fausser les buts de la mesure conservatoire et de la transformer dans la
pratique en une prqtique qui remplace la peine de privation de liberté.
La proportion qui doit exister entre l'intérêt général de la société
de réprimer le délit et l'intérêt de l'individu à ce qu'on respecte ses
droits fondamentaux va à l'encontre de ce dernier auquel on impose un plus
grand sacrifice.
87. En
outre, l'attente d'une peine sévère, après une longue détention, n'est
pas un critère suffisant pour évaluer le risque de fuite du détenu.
L'effet de la menace que la future sentence représente pour le détenu
diminue si la détention se prolonge et augmente ainsi la conviction qu'il a
déjà servi une partie de la peine.
88. La
Commission observe par ailleurs que, dans de pareilles circonstances, l'Etat
peut parfaitement adopter d'autres mesures conservatoires pour assurer la
comparution de l'inculpé sans pour autant imposer des restrictions plus
grandes à sa liberté personnelle. Qui
plus est, la Commission estime que l'existence d'un sentiment de proportion
entre la sentence et l'emprisonnement préalable est en fait une
justification de la peine prévue, ce qui représente une violation du
principe de présomption d'innocence que consacre la Convention.
89. Comme
la détention préventive représente la privation de la liberté d'une
personne qui jouit encore de la présomption d'innocence, elle doit se
fonder exclusivement sur la probabilité que l'accusé abuse de la liberté
conditionnelle et prenne la fuite et sur le fait que la liberté
conditionnelle d'un accusé peut devenir un risque significatif.
Néanmoins, la privation de liberté avant la sentence ne doit pas se
fonder seulement sur le fait qu'un délit présumé est particulièrement répréhensible
du point de vue social.
b.
Risque de récidive
90. Une
autre raison avancée par les tribunaux internes pour refuser la mise en
liberté concerne les antécédents criminels de M. Giménez.
Ce genre de considération se fonde sur une évaluation du danger
social que représente l'individu, sur la virtualité de voir sa conduite
mettre en danger les droits de la victime du délit ou de la société.
91. La
Commission estime que lorsqu'on évalue la future conduite de l'inculpé, on
ne peut pas privilégier certains critères qui touchent uniquement aux intérêts
de la société. Etant donné que l'emprisonnement préalable est une
privation de liberté d'un individu qui jouit encore de la présomption de
son innocence, elle doit se fonder exclusivement sur la probabilité de voir
l'accusé abuser de la liberté conditionnelle et prendre la fuite, et sur
le fait que cette liberté peut
entraîner un risque significatif.
92. L'intérêt
de l'individu qui n'est pas parvenu à se réformer et à se réintégrer
dans la société doit également être pris en compte.
A cet effet, il faut peser des éléments tels que la conduite ultérieure
de l'individu en présence des conséquences de son délit, l'intention ou
le désir de réparer les dommages provoqués par le comportement illicite,
l'intérêt de l'inculpé à respecter des règles de conduite qui soient
socialement acceptables, le milieu social et familial de l'inculpé et ses
possibilités de réforme.
93. Vu
le temps passé en détention, les tribunaux doivent, au moment de prendre
une décision au sujet de la mise en liberté de l’inculpé, établir un
équilibre satisfaisant entre les critères qui visent l'intérêt
particulier de l'individu et ceux qui concernent l'ordre public de la société
en général. Dans le cas dont
il est question, la Commission estime qu'on n'a pas prouvé l'existence de
faits indiquant que le genre de délit imputé à M. Giménez modifie
profondément l'ordre public.
94. La
Commission conclut donc que les arguments utilisés par les tribunaux
internes pour garder M. Giménez en prison sans jugement ne sont ni
suffisants ni raisonnables.
c.
Circonstances personnelles
95. La décision
du 6 octobre 1989 qui a refusé la demande de mise en liberté de M. Giménez
se fondait entièrement sur le fait que celui-ci avait des antécédents
delictuels. Les condamnations
antérieures de décembre 1977, décembre 1978 et septembre 1980 prevoyaient
la liberté conditionnelle, qui fut ultérieurement révoquée.
Dans sa décision de 1989 refusant la mise en liberté provisoire de
M. Giménez, le juge s'est servi de cette révocation pour justifier le
maintien de l'inculpé dans l'état de privation de liberté à propos de
l'affaire de 1989, qui n'a aucun rapport avec les affaires précédentes.
La Commission observe que la liberté conditionnelle accordée à
propos des deux condamnations précédentes n'aurait pu de toute façon s'étendre
à 1989.
96. La
présomption d'innocence, que protège la Convention, est un principe qui
sous-entend une présomption en faveur de l'individu accusé d'un délit, si
bien que toute personne est jugée être innocente jusqu'à ce que les
tribunaux établissent sa responsabilité pénale à propos d'une affaire
concrète.
97. La décision
de maintenir M. Goménez en prison préventive
en raison de ses condamnations précédentes portent clairement
atteinte à ce principe établi, ainsi qu'à la notion de réhabilitation en
droit pénal. Fonder sur ses
condamnations antérieures la culpabilité d'un individu ou la décision de
le garder en prison préventive revient en fait à perpétrer le châtiment.
Une fois que la personne condamnée a terminé sa sentence ou après
que la période de conditionnalité ait expiré, il faut redonner à cette
personne la pleine jouissance de tous ses droits civils.
98. Par
conséquent, la Commission estime que l'élément avancé pour maintenir M.
Giménez en prison préventive n'est pas légitime car il porte directement
atteinte au principe de présomption d'innocence que protège la Convention.
Les antécédents delictuels de M. Giménez ne sont pas un critère
suffisant pour justifier la prolongation de la prison préventive pendant
cinq ans.
ii.
Diligence spéciale
99. Comme
on l'a déjà souligné, lorsque la Commission estime que les raisons avancées
par les autorités judiciaires nationales sont pertinentes et suffisantes
pour justifier une prolongation de la détention, il faut alors voir si les
autorités ont fait preuve de "diligence spéciale" dans
l'instruction de la procédure, de sorte que le délai de détention ne
cesse pas d'être raisonnable.[14]
En l'espèce la Commission estime que non seulement les raisons avancées
pour prolonger la détention de M. Giménez avant le jugement ne sont pas
raisonnables, mais que les autorités judiciaires n'ont pas procédé avec
la diligence particulière que mérite une personne qui est incarcérée en
attente d'un jugement.
100. La Commission
estime que conformément aux dispositions des articles 7.5 et 8.2 de la
Convention, une personne accusée qui se trouve en détention a le droit à
ce que les autorités pertinentes donnent la priorité à son affaire et accélèrent
son acheminement sans empêcher pour autant que le procureur et la défense
s'acquittent de leurs fonctions avec les soins voulus.[15]
101. Dans les cas
d’une durée de prime abord inacceptable, il appartient au gouvernement défendeur
de présenter des raisons précises pour justifier le retard.
La Commission analysera les raisons dans le détail.
102. La Commission
doit maintenant examiner si les autorités se sont acquittées des procédures
internes avec la diligence voulue pour ne pas transformer la prison préventive
en une sentence déraisonnable. Selon
la Commission, cette diligence est exigée des Etats
en vertu des dispositions des articles 7.5 et 8.1 de la Convention
dont la lecture conjointe permet de conclure que la personne accusée ou détenue
a le droit à ce que son affaire soit décidée en priorité et rapidement
par les autorités nationales.
103. Afin de déterminer
si les autorités d’enquête ont agi avec la diligence voulue, il faut
tenir compte de la complexité et de l'envergure de l’affaire, ensus de la
conduite de l’accusé.[16]
Néanmoins, l’accusé qui refuse de collaborer à l’enquête ou
qui utilise tous les moyens disponibles se borne à exercer son droit légal.
C’est pourquoi, le retard de l’acheminement de la procédure ne
peut pas être attribué au détenu puisqu’il n’a pas abusé du système
de façon expresse afin de retarder la procédure.[17]
La Commission opère une distinction entre l’utilisation par le
requérant de ses droits à la procédure, le manque de coopération à
l’enquête ou au jugement, et l’obstruction délibérée[18].
Le Gouvernement n’a pas fait état d’un comportement quelconque
du requérant qui aille bien au-delà de son utilisation des droits de procédure
et de son recours à eux.
104. Quant à la
complexité de l’affaire, le Gouvernement a reconnu dans sa réponse à la
plainte “qu’il n’y avait pas eu dans l’acheminement de l’affaire
des difficultés qui aillent au-delà des difficultés ordinaires que
suscite ce genre de procédures, compte tenu du nombre d’inculpés”.
105. S’agissant de
la conduite de l’accusé, la Commission estime qu’on n’a pas fourni
d’éléments suffisants pour prouver de sa part une mauvaise foi ou des
buts d’obstruction. Elle a établi qu’à propos d’une demande de mise en
liberté, l’inculpé avait eu recours à la formule du recours
extraordinaire à la Cour suprême. La
Commission ne trouve aucune raison d’élever des objections contre
pareille conduite parce que le recours semble avoir été interjeté de
bonne foi. Néanmoins, le fait
que le premier dossier se soit trouvé pendant plus de 14 mois devant la
Cour suprême sans que le tribunal de l’instance puisse faire avancer
l’acheminement de l’affaire représente un acte dilatoire de la procédure
qui est imputable aux autorités puisque, au lieu du dossier original, elles
auraient pu remettre au tribunal supérieur des copies conformes ou des
photocopies sans pour autant paralyser la procédure.
106. Dans son évaluation
globale de la diligence employée par les tribunaux internes, la Commission
se range à l’avis exposé par le Procureur pénitenciaire argentin dans
sa recommandation no 49/PP/93 du 17 décembre 1993[19]. Sa
recommandation a répondu à une question du requérant en date du 30
novembre 1993. Dans sa réponse
il déclare que:
a. Il
a estimé excessif et déraisonnable le temps de détention préventive de
M.Giménez, à la lumière du principe constitutionnel et des engagements
internationaux de l’Argentine.
b. Il
a observé que le ministère public n’avait pas fait état de cette
anomalie et n’avait pas donné suite à l’instruction de
demander la mise en liberté de M.Giménez.
c. Il
a estimé que la prolongation de la prison préventive pouvait priver M.Giménez,
au cas où il serait condamné, des bénéfices de la progressivité du régime
pénitentiaire.
d. Il
a porté à la connaissance du Ministère de la justice la prolongation
anormale de la prison préventive de M. Giménez et a recommandé au
ministre de cette administration de donner instruction à l’avocat en
cause de demander la mise en liberté de M. Giménez.
107. Les
instructions au ministère public dont il est question dans la décision
sont contenues dans les résolutions no 56/92 et 406/92 du
Ministère de la justice. Ces
décisions ont demandé aux représentants du Ministère public, par
l’intermédiaire du procureur général de la nation, d’étudier, au cas
par cas, les possibilités de mise en liberté des détenus inculpés et de
procéder à l’application réelle et concrète de la Convention américaine
relative aux droits de l’homme (articles 7.5 et 8.1), en se présentant
devant les tribunaux respectifs pour demander la mise en liberté et les
ordres de relaxation necessaires, principalement face au caractère déraisonnable
de la durée des procédures[20].
108. La Commission
conclut donc que les autorités nationales n’ont pas agi avec la diligence
voulue pour éviter la prolongation de l’emprisonnement de M.Giménez.
Le fait que, durant cette procédure, l’accusé soit resté
constamment privé de liberté constitue une violation du droit à être jugé
dans un délai raisonnable au sens de l’article 7.5 de la Convention américaine.
D. Le
droit à être jugé dans un délai raisonnable: article 8.1
109. Les articles
7.5 et 8.1 de la Convention américaine ont précisément pour objet que les
charges entraînées par la procédure pénale pour l’individu ne se
prolongent pas de façon continue dans le temps et ne provoquent pas des
dommages permanents.
110. Bien qu’elles
s’inspirent du même principe, les deux dispositions ne sont pas
identiques sur le plan de leurs références quand à ce qui constitue une délai
raisonnable. Un retard qui représente une violation des dispositions de
l’article 7.5 peut être justifié selon l’article 8.1. La spécificité de l’article 7.5 réside dans le fait
qu’un accusé et un détenu ont le droit que leur affaire soit tranchée
en priorité et conduite avec diligence.
La possibilité dont dispose l’Etat d’appliquer des mesures
coercitives, telles que la prison préventive est l’une des raisons décisives
qui justifient le traitement prioritaire qu’il faut donner aux procédures
qui privent les accusés de liberté. La
notion de délai raisonnable qu’envisagent l’article 7.5 et l’article
8 diffère en ce que l’article 7 donne la possibilité de libérer une
personne même si l’instruction de son affaire se poursuit.
La durée fixée à la détention est nécessairement bien moindre
que celle de l’ensemble du procès.
111. La durée
raisonnable du procès, selon l’article 8 doit être mesurée en fonction
d’une série de facteurs tels que la complexité de l’affaire, la
conduite de l’inculpé et la diligence des autorités compétentes dans la
conduite de la procédure. A la
différence du droit défini par l’article 7.5, les considérations qui
interviennent pour savoir si la durée de la procédure est raisonnable sont
plus souples, pour la raison évidente que, dans le cas de l’article 7.5,
l’emprisonnement de l’inculpé affecte son droit à la liberté
individuelle.
112. Etant donné
l'absence de complexité de l’affaire dont il est question ici, et vu le
manque de diligence des autorités judiciaires pour la
régler en temps voulu, la Commission estime que la prolongation de
la procédure au-delà de cinq ans sans qu’il ait eu jugement définitif
constitue une violation du droit à être entendu dans les formes et
garanties de la procédure et dans le délai raisonnable que prévoit
l’article 8.1.
E.
Violation du droit à la présomption d’innocence: article 8.2
113. La prolongation
de la prison préventive, et sa conséquence naturelle d’une suspicion indéfinie
et continue dont fait l’objet une personne, représentent une violation du
principe de présomption d’innocence que reconnaît l’article 8.2 de la
Convention américaine. Il faut
néanmoins préciser que l’existence d’un climat de suspicion croissante
à l’égard d’une personne durant une procédure criminelle n’est pas
en soi contraire au principe de présomption d’innocence.
Il en va de même du fait que cette
suspicion grandissante justifie l’adoption de mesures
conservatoires telle que la prison préventive à l’égard de la personne
ainsi soupçonnée.
114. L’article 8.2
oblige les Etats à recueillir le matériel incriminant la personne objet
d’une accusation pénale afin “d’établir sa culpabilité”.
L’établissement de la culpabilité entraîne la formulation d’un
jugement défavorable dans le cadre d’une sentence définitive ou de fin
de procédure. Si l’Etat ne
prononce pas le jugement défavorable dans un délai raisonnable, et
justifie la prolongation de la privation de liberté de l’accusé par la
suspicion qui existe à son encontre, il remplace alors essentiellement la
peine par la prison préventive. De
cette façon, la détention préventive perd son objet instrumentaire qui
consiste à servir les intérêts d’une bonne administration de la justice
et se transforme de moyen en fin. Dans
le cas présent, la privation de liberté prolongée sans condamnation de M.
Giménez est une violation de son droit à la présomption d’innocence que
garantit l’article 8.2.
VII. OBSERVATIONS
DU GOUVERNEMENT AU SUJET DU RAPPORT SUR L’ARTICLE 50
115. Le 14 septembre
1995, durant sa 90e Session, la Commission a approuvé le rapport no 18/95
en prenant pour base l’article 50 de la Convention.
Ce rapport a donc été communiqué à titre confidentiel au
Gouvernement conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du dit article.
116. Le 7 décembre
1995, le Gouvernement de l’Argentine a communiqué ses observations
concernant le rapport no 18/95.
117. A propos des résolutions
contenues dans ledit rapport, le Gouvernement a rappelé à la Commission
l’existence en Argentine de la loi 24.390 qui permet de compter double
chaque jour de prison préventive au-delà d’une période de temps qui
varie entre deux et trois ans et demi.
118. Ce gouvernement
a également fait savoir que la Cour nationale de cassation avait adopté
une jurisprudence selon laquelle ladite loi serait applicable aux condamnés
à une sentence ferme en utilisant le principe de rétroactivité de la loi
pénale la plus favorable à l’accusé.
La position aurait été adoptée en jugement définitif qui rendrait
la décision obligatoire pour les tribunaux inférieurs.
119. La position
mentionnée au paragraphe précédent a été confirmée par la Cour suprême
de justice de la nation qui a déclaré inadmissible le recours
extraordinaire contre une décision de la Cour nationale de cassation qui
appliquait la doctrine dans une autre affaire.
120. Enfin, le
Gouvernement argentin affirme que la jurisprudence est applicable à
l’affaire no 11.245 dans le sens indiqué par les recommandations de la
Commission.
VIII. CONCLUSIONS
ET DECISIONS
121. Se fondant sur
les considérations contenues dans le présent rapport et tenant compte des
observations présentées par le Gouvernement de l’Argentine à l’égard
du rapport préliminaire no. 18/95, la Commission interaméricaine des
droits de l’homme conclut ce qui suit:
122. La situation du
requérant s’est considérablement améliorée à la suite de sa mise en
liberté après les démarches entreprises auprès de la Commission.
M. Giménez attend que soit rendu son jugement définitif.
123. La Commission
estime que la nouvelle jurisprudence dont le Gouvernement a fait mention
dans ses observations représente un progrès positif en direction du
respect des garanties prévues par la Convention et analysées dans le présent
rapport à propos de M. Jorge A. Giménez.
124. L’application
rétroactive de la loi 24.390 ouvre la possibilité d’être bénéfique à
un nombre considérable de personnes qui ont été condamnées après un
long emprisonnement préventif, violant leurs droits que prévoient les
articles 7.5, 8.1 et 8.2 de la Convention américaine relative aux droits de
l’homme.
125. Malgré ce
qu’indiquent les paragraphes précédents, dans le cas particulier de
M.Giménez, le bénéfice de la réduction de la condamnation par les
autorités argentines ne s’est pas produit dans le délai prévu par la
Commission pour la mise en oeuvre des recommandations de son rapport no
18/95.
126. L’Etat
argentin a violé à l’encontre de M. Giménez le droit à la liberté
individuelle, et notamment le droit qu’a tout détenu d’être jugé dans
un délai raisonnable ou d’être mis en liberté, même si la procédure
se poursuit, tel que le définit l’article 7.5 de la Convention américaine;
le droit à être entendu avec les garanties voulues et dans un délai
raisonnable prévu par l’article 8.1; ainsi que le droit à la présomption
d’innocence conformément à l’article 8.2.
127. Sur la base de
cette conclusion, LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME, DECIDE:
1. Que
la longue privation de liberté sans condamnation de M. Giménez constitue
une violation de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.
2. D’exprimer
sa reconnaissance à l’Etat argentin pour les progrès importants que représente
l’approbation de la loi fixant des limites à la durée de la prison préventive,
en conformité avec les normes de la Convention américaine qui garantissent
le droit à la liberté de la personne.
3. De
recommander au Gouvernement argentin que le présent rapport soit pris en
considération dans toutes les affaires de détention préventive prolongée,
afin d’assurer le respect des conditions prévues par la Convention et,
dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour que les
personnes affectées soient mises en liberté en attendant leur jugement.
4. De
publier ce rapport dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
[ Index | Précedent | Prochain ]
(*)
Le Dr Oscar Luján Fappiano, membre de la Commission, n’a pas
participé à l’examen de cette affaire et au vote concernant le présent
rapport conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement de
la Commission.
[1]
En novembre 1994, fut approuvée en Argentine la loi 24.390 qui limite
la durée de la prison préventive.
Les articles 1, 2 et 7 de cette loi sont les suivants:
1o. - La prison préventive ne pourra durer plus de deux ans.
Néanmoins, quand la gravité des délits imputés à l’inculpé
ou l’évidente complexité des instances ont empêché que la procédure
se termine dans le délai indiqué, celui-ci pourra être prorogé
d’un an par décision motivée qui devra être immédiatement
communiquée à la Cour d’appel qui doit exercer le contrôle voulu.
2o. - Les délais prévus par l’article précédent seront
prorogés de six mois quand ils expirent après condamnation quand
celle-ci n’est pas définitive.
7o. - Une fois écoulé
le délai de deux ans prévu par le premier article, on calculera un
jour de prison préventive à raison de deux jours de prison ou d’un
jour de réclusion.
[2]
L'article 366 du Code de procédure pénale stipule:
"La détention sera transformée en prison préventive quand
existent conjointement les conditions suivantes:
1. l'existence d'un délit est
justifiée, tout au moins par une preuve partielle.
2. le détenu a fait une première déclaration
ou a refusé de la faire, ayant été mis au courant de la cause de son
emprisonnement.
3. il existe selon le juge des
indications suffisantes pour croire
qu'il est responsable du fait imputé.
Quand les conditions auxquelles se réfèrent les alinéas 1 et 3
ne sont pas remplies le juge révoquera officiellement la décision de
prison préventive".
[3]
L'article 379 (6) du Code de procédure pénale stipule:
"On pourra accorder la mise en liberté de l'inculpé
conditionnelle déterminée dans le présent titre pour les cas
suivants:
6.
quand le temps de détention ou de prison préventive a dépassé
les délais prévus par l'article 701, lesquels ne devront en aucun cas
être supérieurs à deux ans".
[4]
Voir à ce propos le Rapport no 17/89, Affaire no 10.037, Firmenich,
Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l'homme,
1988-1989, page 59.
[7]
Id. La Cour européenne
des droits de l’homme est du même avis.
Dans l’affaire Stogmuller, la Cour européenne a affirmé
que la notion de “délai raisonnable” mentionné dans l’article
5.3 de la Convention européenne ne peut pas s’exprimer par “un
nombre fixe de jours, semaines, mois ou années ou en diverses durées
en fonction de la gravité du délit”, Stogmuller, décision du
10 novembre 1969, Série A, no. 9, paragraphe 4, page 40.
[8]
En ce sens, la tendance moderne va en direction de l’établissement de
limites objectives du délai.
Voir par exemple le Code de procédure allemand, qui fixe un délai
maximum de six mois à la détention préventive; la Constitution
espagnole de 1978 stipule que les lois doivent établir une limite à la
détention préventive.
[9]
Voir Cour européenne des droits de l’homme, Affaire
Stogmuller, Supra 5, paragraphe 1, page 30; Affaire
Neumeister, Supra 6, paragraphe 1, page 23; Affaire Wemhoff,
décision du 27 juin 1968, Série A.no 7, paragraphe 1, page 14.
[10]
Voir ici la jurisprudence européenne dans Clooth,
paragraphe 36, page 14. En
outre, la Cour européenne a statué,en ce qui concerne l’article 5.3
de la Convention européenne des droits de l’homme, que la détermination
visant à savoir si la détention préventive dépasse un “délai
raisonnable” doit se fonder sur les raisons motivant la détention
quand elles ont été présentées par les autorités judiciaires
nationales et sur les faits incontestables présentés par l’accusé
qui vont à l’encontre de l’avis des autorités.
Voir Stogmuller, paragraphe 3, page 39. Pour défendre la nécessité d’examiner les décisions
judiciaires nationales, la Cour européenne affirme:
Que l’examen de la mise en oeuvre de l’article 5,paragraphe 3
de la Convention, n’aurait pas de sens s’il empêchait que la Cour
évalue librement, en se fondant sur les facteurs établis par les
tribunaux nationaux et sur les faits véridiques mentionnés par le requérant
dans ses requêtes et ses appels, si la prolongation de la détention a
été raisonnable au sens que définit le paragraphe 3 de l’article 5.
[14]
Voir, ici l'arrêt de la Cour européenne dans Kenmache,
paragraphe 45, page 36. A
ce propos, la Cour européenne a statué dans l'affaire Wemhoff
que:
Dans ces conditions, la Cour ne peut aboutir à la conclusion
qu'il y ait eu violation des obligations prévues par l'article 5(3) du
moment que la durée de la détention provisoire de Wemhoff .... n'a pas
été imputable a. à la lenteur de l'enquête ... b. au laps de temps
qui s'est écoulé entre la clôture de l'enquête et la présentation
de l'exposé des motifs .... ou entre ce moment et le début de la procédure
.... ou enfin c. à la dureée de la procédure.
Il ne fait aucun doute que même lorsqu'un accusé est détenu
durant ces diverses périodes sous prétexte de motifs d'intérêt
public, on porte atteinte à l'article 5(3) si, pour une raison
quelconque, l'instruction de la procédure se poursuit durant un laps de
temps considérable.
[15]
Voir ici la jurisprudence de la Cour européenne, dans Toth,
paragraphe 77, page 20; voir
également B. v. Autriche, paragraphe 45, page 17.
[17]
Voir ici les conclusions de la Commission européenne dans Wemhoff,
paragraphe 2 page 14; voir également Neumeister, paragraphe 2,
page 23.
[18]
A ce propos, la Cour européenne a statué dans Toth que bien que
l’affaire soit complexe et que le requérant ait présenté beaucoup
d’appels, la durée de la procédure ne pouvait être attribuée
directement à ces facteurs. Bien
plus, l’acheminement a été sérieusement retardé par les normes de
procédure des tribunaux autrichiens, qui à diverses occasions, ont
entraîné la suspension de l’enquête.
La Cour européenne a indiqué que les procédures qui ont retardé
la relaxation du requérant “gardent difficilement un rapport avec
l’importance qu’elle accorde au droit à la liberté” que garantit
la Convention europénne. |