CHAPITRE I

 

ORIGINE ET BASES JURIDIQUES DE LA CIDH

 

 

          Selon la Charte de l’OEA, la commission interaméricaine des droits de l'homme est un organe principal de l'Organisation et a pour fonction première la promotion et la protection des droits de l'homme.  La Commission est aussi l'organe consultaif de l'Organisation en la matière.

 

          La Commission a été constituée en vertu de la résolution VI de la cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures (Santiago du Chili, 1959) dont le dispositif stipule que la Commission se compose de sept membres, élus à titre personnel sur des listes présentées par les gouvernements, et a pour mission de promouvoir le respect des droits de l’homme.

 

          Le Conseil de l’Organisation a approuvé le statut de la Commission le 25 mai 1960.  Selon ce statut (article 2), la Commission est une entité autonome de l’Organisation des Etats Américains et les droits de l’homme doivent s’entendre comme “ceux que consacre la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme” (Bogota, 1948).

 

          De même, conformément à ce statut, le Conseil a élu le 29 juin 1960 les membres de la Commission.  Il convient de préciser que les membres de la Commission représentent tous les Etats membres de l’OEA et agissent en leur nom.

 

          La première Session de la Commission s’est déroulée à Washington, D.C., du 3 au 28 octobre 1960.  Depuis lors, la Commission a tenu quatre-vingt onze (91) Sessions, parfois à son siège, au Secrétariat général et parfois dans divers Etats membres de l’Organisation.

 

          La deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire (Rio de Janeiro, 1965) a modifié le statut de la Commission en l’élargissant et le renforçant pour qu’elle puisse exécuter plus efficacement ses tâches, et en reconnaissant en outre (résolution XXII) que la CIDH avait “rendu un service précieux dans l’exercice de sa mission”.  Le statut de 1960 a été modifié de la manière suivante: i.  La Commission doit apporter “une attention particulière” à l’observation des droits de l’homme que mentionnent les articles I, II, III, IV, XVIII, XXV et XXVI de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; ii.  Elle est autorisée à examiner les communiqués qui lui ont été adressés et toute autre information disponible; elle s’adresse aux Etats membres “afin d’obtenir les informations qu’elle juge pertinentes et formule à leur intention des recommandations pour renforcer l’observation des droits fondamentaux de l’homme”; et iii.  Elle doit soumettre un rapport annuel à ce qui était alors la Conférence interaméricaine ou à la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures qui doivent examiner au niveau ministériel le progrès et la protection des droits de l’homme.  Dans l’exercice de son mandat, la CIDH doit s’assurer à titre préalable que les procédures et recours internes de chaque Etat membre ont été dûment appliqués et épuisés.

 

          Plus tard, durant la troisième Conférence interaméricaine extraordinaire (Buenos Aires, 1967), en souscrivant au Protocole des réformes de la Charte de l’Organisation des Etats Américain, les pays membres ont ajouté à celle-ci d’importantes dispositions concernant la Commission en particulier, et les droits de l’homme en général, instituant ainsi une structure quasi conventionnelle en la matière. D’une part, la Commission devient l’un des organes par lesquels l’Organisation réalise ses buts (article 51, alinéa e de la Charte) et, de l’autre, l’article 150 (de transition) demandait à la CIDH - en attendant l’entrée en vigueur de la Convention américaine relative aux droits de l’homme - qu’elle continue à veiller au “respect de ces droits”.

 

          Le 22 novembre 1969, la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme, convoquée par le Conseil de l’OEA (San José, Costa Rica) a approuvé la Convention américaine relative aux droits de l’homme qui est entrée en vigueur le 18 juillet 1978, quand la Grenade a déposé le onzième instrument de ratification.[1]

 

          Durant sa neuvième Session (La Paz, Bolivie, 1979), l’Assemblée générale de l’OEA a approuvé le nouveau statut de la Commission, qui fut modifié dans ses articles 6 et 8 durant la dixième Session (Washington, D.C, 1980).  L’article premier du statut définit la CIDH comme organe de l’OEA “créé en vue de promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme et de servir d’organe consultatif de l’Organisation dans ce domaine”, en entendant par “droits de l’homme” ceux que définit la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme pour les Etats parties à la Convention et ceux que consacre la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme pour les autres Etats membres.  Comme dans le statut antérieur, la composition de la Commission reste fixée selon l’article 2 à sept membres, qui représentent tous les Etats membres de l’OEA.  Selon l’article 3, les membres de la Commission sont élus pour un mandat de quatre (4) ans par l’Assemblée générale et peuvent être réélus une seule fois (article 6).

 

          Conformément à son statut, la Commission a des fonctions et attributions concernant tous les Etats membres de l’OEA (article 18), concernant les Etats parties à la Convention américaine (article 19) et enfin concernant les Etats membres qui ne sont pas encore parties à la Convention (article 20).[2]

 

 

RELATIONS DE LA CIDH AVEC LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS

DE L’HOMME

 

          Durant la période dont traite le présent rapport, la Commission a porté cinq affaires devant la Cour et a poursuivi ses relations avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme, comme l’indique en détail le deuxième chapitre du présent rapport, notamment à propos du déroulement d’audiences liées aux juridictions consultative et contentieuse de la Cour à propos d’affaires soumises par la Commission .

 

RELATIONS AVEC LES ORGANISMES SPECIALISES DE L’OEA

 

          La Commission a poursuivi ses relations de coopération avec les organismes spécialisés de l’OEA qui s’intéressent au domaine des droits de l’homme, tels que la Commission interaméricaine des femmes(CIM); l’Institut interaméricain de l’enfance (IIN) et l’Institut interaméricain des affaires  indigènes (III).  Cette coopération a donné lieu à un échange de publications et de documents de travail qui étaient susceptibles, de par leur nature, de présenter un intérêt commun.

 

RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISMES S’INTERESSANT AUX DROITS

DE L’HOMME

 

          La Commission a également poursuivi sa coopération avec les organes des Nations Unies chargés de la protection et de la promotion des droits de l’homme, tels que la Commission des droits de l’homme, le Comité des droits de l’homme que prévoit le Protocole facultatif du Pacte sur les droits civils et politiques de l’Organisation des Nations Unies et, en particulier, le Groupe de travail sur les disparitions forcées de ce Comité, afin d’obtenir des précisions au sujet de quelques affaires de cette nature qui avaient fait l’objet de plaintes devant la Commission.  Cette coopération aidera la Commission à traiter d’affaires analogues qui lui seront soumises.

 

          La Commission entretient un étroit rapport de coopération avec l’Institut interaméricain des droits de l’homme.

 

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     [1]  Les Etats parties sont les suivants: Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, Equateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, République dominicaine, Suriname, Trinité et Tobago, Uruguay et Venezuela.  Parmi eux, l’Argentine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, la Jamaïque, l’Uruguay et le Venezuela ont reconnu la compétence de la Commission pour recevoir des communications entre Etats conformément à l’article 45 de la Convention américaine.  A leur tour, l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, l’Equateur, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Suriname, la Trinité et Tobago, l’Uruguay et le Venezuela ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme conformément à l’article 62 de la Convention.  OEA/Ser.A/16, no 36 Série sur les Traités.

     [2] Pour plus d’informations, voir “Documents de base concernant les droits de l’homme dans le Système interaméricain” (OEA/Ser.L/V/II, 90, doc. 31 rev. 2, mis à jour en septembre 1995).