ANNEXES 

ETAT ACTUEL DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES DES DROITS DE L'HOMME APPROUVES DANS LE CADRE DU SYSTEME INTERAMERICAIN



COMMUNIQUES DE PRESSE

DISCOURS

 

CONVENTION AMERICAINE SUR LES DROITS DE L'HOMME 
"PACTE DE SAN JOSE DE COSTA RICA"

(Souscrite � San Jos�, Costa Rica, le 22 novembre 1969,
� la Conf�rence sp�cialis�e interam�ricaine sur les
droits de l'homme)

ENTREE EN VIGUEUR: 18 juillet 1978, conform�ment � l'article 74.2 de la Convention.

DEPOSITAIRE: Le Secr�tariat g�n�ral de l'OEA (Instrument original et ratifications).

TEXTE: S�rie sur les Trait�s, OEA, N� 36.

ENREGISTRE A L'ONU: Le 27 ao�t 1979, N� 17 955.

PAYS SIGNATAIRE

DEPOT D'INSTRUMENT

DE RATIFICATION

DATE D'ACCEPTATION
DE LA COMPETENCE
DE LA COUR

1/ Argentine

2/ Barbade

Bolivie

Br�sil

Colombie

Costa Rica

Dominique

3/ Chili

4/ Equateur

El Salvador

5/ Etats-Unis

6/ Grenade

Guatemala

Ha�ti

Honduras

7/ Jama�que

Mexique

Nicaragua

Panama

Paraguay

8/ P�rou

9/ Republique dominicaine

Suriname

Trinit� et Tobago

10/ Uruguay

Venezuela

5 septembre 1984 a/

27 novembre 1982 b/

19 juillet 1979 c/

25 septembre 1992 t/

31 juillet 1973 n/

8 avril 1970 d/

3 juin 1993

21 ao�t 1990 q/

28 d�cembre 1977 e/

23 juin 1978 f, w/

18 juillet 1978

25 mai 1978 g/

27 septembre 1977 c/

8 septembre 1977 h/

7 ao�t 1978 i/

3 avril 1982 c, j/

25 septembre 1979 r/

22 juin 1978 p/

24 ao�t 1989 u/

28 juillet 1978 k/

19 avril 1978

12 novembre 1987 o/

28 mai 1991 s/

19 avril 1985 l/

9 ao�t 1977 m/

5 septembre 1984

27 juillet 1993

21 juin 1985

2 juillet 1980

21 ao�t 1990

24 juillet 1984

6 juin 1995

 

9 mars 1987

9 septembre 1981

 

12 f�vrier 1991

3 mai 1990

11 mars 1993

21 janvier 1981

12 novembre 1987

28 mai 1991

19 avril 1985

24 juin 1981

Tous les Etats qui figurent sur la liste ont sign� la Convention le 22 novembre 1969, � l'exception de ceux indiqu�s dans les notes.

 



1. Argentine:

A sign� le 2 f�vrier 1984 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

 

2. Barbade:

A sign� le 20 juin 1978 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

3. Chili:

(D�claration faite au moment de la signature de la Convention).

La D�l�gation du Chili appose sa signature au bas de la pr�sente Convention sous r�serve de son approbation ult�rieure par le Parlement chilien et de sa ratification conform�ment aux dispositions constitutionnelles en vigueur. Le Parlement a donn� sa sanction par la suite et l'instrument de ratification a �t� d�pos� au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

4. Equateur:

(D�claration faite au moment de la signature de la Convention).

La D�l�gation de l'Equateur a l'honneur de souscrire la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme. Elle ne croit pas n�cessaire de formuler pour l'instant des r�serves, parce que la Convention elle-m�me laisse la ratification de cet instrument � la discr�tion des gouvernements.

5. Etats-Unis:

Ont sign� le 1er juin 1977 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA. 

6. Grenade:

A sign� le 14 juillet 1978 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA. 

7. Jama�que:

A sign� le 16 septembre 1977 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

8. P�rou:

A sign� le 27 juillet 1977 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

9. R�publique dominicaine:

D�claration faite le 7 septembre 1977 au moment de la signature de la Convention au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

En souscrivant la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, la R�publique dominicaine souhaite que le principe de l'abolition de la peine de mort soit purement et simplement consacr� dans l'ensemble des Etats de la r�gion am�ricaine. La R�publique dominicaine r�affirme en outre les observations et commentaires qu'elle a formul�s au sujet du projet de Convention pr�cit� et qu'elle a diffus�s aupr�s des d�l�gations du Conseil permanent de l'Organisation des Etats Am�ricains le 20 juin 1969.

10. Uruguay:

(R�serve faite au moment de la signature).

Le paragraphe 2 de l'article 80 de la Constitution de la R�publique orientale de l'Uruguay dispose qu' "est frapp�e de la suspension de la citoyennet� toute personne contre laquelle a �t� largement introduite une instance au criminel d'o� peut r�sulter une condamnation � la d�tention". Cette restriction � l'exercice des droits reconnus � l'article 23 de la Convention n'est pas envisag�e au nombre des circonstances pr�vues au paragraphe 2 dudit article. Pour cette raison, la D�l�gation de l'Uruguay formule la pr�sente r�serve.

a. Argentine:

(R�serve et d�clarations interpr�tatives faites au moment de la ratification de la Convention).

L'instrument de ratification a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 5 septembre 1984, assorti d'une r�serve et de d�clarations interpr�tatives. Il a �t� proc�d� � la notification de la r�serve dans les conditions pr�vues par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des trait�s.

Le texte de la r�serve et celui des d�clarations interpr�tatives faites au moment de la ratification de la Convention sont reproduits ci-apr�s:

 

I. R�serve:

La r�serve suivante est formul�e � l'�gard de l'article 21 "la position du Gouvernement argentin ne peuvent faire l'objet d'une r�vision par un tribunal international les questions inh�rentes � sa politique �conomique; ne sont pas consid�r�es non plus comme r�visables les d�cisions des tribunaux nationaux portant sur ce que ceux-ci qualifient de questions d'"utilit� publique" ou d'"int�r�t social", ni les d�cisions de ces juridictions d�finissant la "juste indemnisation".

 

II. D�clarations interpr�tatives:

Le paragraphe 3 de l'article 5 doit �tre interpr�t� comme signifiant que la peine est personnelle et ne s'applique qu'au d�linquant. En d'autres termes, il n'existe pas de peine transf�rables.

L'alin�a 7 de l'article 7 doit �tre interpr�t� comme signifiant que la prohibition de la "d�tention pour dettes" n'interd�t pas � l'Etat d'imposer des peines en raison du non-paiement de certaines dettes, quand la peine n'est pas impos�e en raison du non-paiement de la dette mais pour un fait illicite ant�rieur et ind�pendant.

L'article 10 doit �tre interpr�t� comme signifiant que l'"erreur judiciaire" doit �tre �tablie par un tribunal national.

 

Reconnaissance de comp�tence:

Dans l'instrument de ratification susmentionn� du 14 ao�t 1984, d�pos� le 5 septembre 1984 aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, le Gouvernement de la R�publique argentine reconna�t la comp�tence de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et celle de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme pour une dur�e ind�termin�e, sous conditions de stricte r�ciprocit�, dans toutes les affaires relatives � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention pr�cit�e, compte tenu de la r�serve partielle et des d�clarations interpr�tatives consign�es dans l'instrument de ratification.

Acte est �galement pris de ce que les obligations contract�es en vertu de la Convention ne porteront que sur les fait post�rieurs � la ratification de l'instrument susmentionn�.

 

b. Barbade:

(R�serves faites au moment de la ratification de la Convention).

L'instrument de ratification assorti des r�serves a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 5 novembre 1981. Ces r�serves ont �t� notifi�es selon la proc�dure prescrite par la Convention de Vienne sur le droit des trait�s, souscrite le 23 mai 1969. Le d�lai de 12 mois qui court � partir de la notification des r�serves est arriv� � expiration le 26 novembre 1982 sans que des objections aient �t� soulev�es.

Le texte des r�serves aff�rentes aux articles 4(4), 4(5) et 8(2)(e) est reproduit ci-apr�s:

En ce qui a trait aux dispositions du paragraphes 4 de l'article 4 de la Convention, le Code p�nal de la Barbade pr�voit la peine de mort pas pendaison pour les assassinats et la trahison. Le Gouvernement de la Barbade examine actuellement dans son ensemble la question de la peine de mort qui n'est du reste prononc�e que rarement. Cependant, il d�sire faire une r�serve aux dispositions relatives � cette question, �tant donn� que, dans certains cas, la trahison peut �tre consid�r�e comme un crime politique qui entre dans le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention.

En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, bien que la jeunesse ou l'�ge avanc� d'un d�linquant soient des facteurs dont le Conseil priv�, instance d'appel du plus haut rang, puisse tenir compte au moment de l'ex�cution de la peine de mort, la l�gislation de la Barbade permet l'application de cette peine aux personnes �g�es de 16 ans ou plus et de plus de 70 ans.

En ce qui concerne l'alin�a e du paragraphe 2 de l'article 8, la loi de la Barbade ne pr�voit comme garantie minimale accord�e par la proc�dure p�nale, aucun droit auquel on ne peut renoncer de compter sur l'assistance d'un d�fenseur d�sign� d'office. Des services d'assistance judiciaire sont fournis dans des cas d�termin�s comme l'homicide et la violation.

 

c. Bolivie, Ha�ti et Mexique:

Adh�sion.

 

d. Costa Rica:

 

Reconnaissance de comp�tence:

Le 2 juillet 1980, le Costa Rica a d�pos�, aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, une d�claration d'acceptation de la comp�tence de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, conform�ment aux articles 45 et 62 de la Convention.

 

e. Equateur:

 

Reconnaissance de comp�tence:

Par d�cret No 2768 du 24 juillet 1984 publi� dans le "Registro Oficial" (journal officiel) No 795 du 27 juillet 1984, l'Equateur a reconnu le 24 juillet 1984 l'autorit� des articles 45 et 62 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme.

En outre, comme le prescrivent le paragraphe 4 de l'article 45 et le paragraphe 2 de l'article 62 de cette Convention, le Ministre �quatorien des relations ext�rieures a �mis la d�claration ci-apr�s le 30 juillet 1984.

Conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, "Pacte de San Jos� du Costa Rica" (ratifi�e par l'Equateur le 21 octobre 1977 et entr�e en vigueur depuis le 27 octobre 1977), le Gouvernement �quatorien reconna�t que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie all�gue qu'un autre Etat partie a viol� les droits de l'homme consacr�s par la Convention pr�cit�e, dans les conditions pr�vues au paragraphe 2 du m�me article.

L'acceptation de la comp�tence de la Commission est valable pour une dur�e ind�finie et sous condition de r�ciprocit�.

En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 62 de la Convention susmentionn�e, le Gouvernement �quatorien d�clare qu'il reconnait comme obligatoire, de plein droit et sans convention sp�ciale, que la Cour interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour conna�tre de toute affaire relative � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention.

L'application de la comp�tence de la Commission est valable pour une dur�e ind�termin�e et sous condition de r�ciprocit�. L'Etat �quatorien se r�serve le droit de revenir sur ces deux acceptations si jamais il le jugeait opportun.

 

f. El Salvador:

(D�claration et r�serve faites au moment de la ratification de la Convention)

La pr�sente Convention est ratifi�e, �tant entendu que selon ses termes la Cour interam�ricaine des droits de l'homme sera comp�tente pour conna�tre des affaires dont elle est saisie soit par la Commission interam�ricaine des droits de l'homme, soit par tout Etat partie, � la condition que l'Etat d'El Salvador, en sa qualit� de partie � l'instance, reconnaisse ou ait reconnu cette comp�tence par tout moyen pr�vu dans la Convention, et selon les modalit�s qui y sont �nonc�es.

La Convention am�ricaine aux droits de l'homme, connue sous le nom de "Pacte de San Jos� du Costa Rica", souscrite � San Jos� du Costa Rica le 22 novembre 1969, comprenant un pr�ambule et quatre-vingt-deux articles, que le Pouvoir ex�cutif, agissant par les services des relations ext�rieures, a approuv�s en vertu de la d�cision 405, dat�e du 14 juin de l'ann�e en cours, est et demeure ratifi�e par les pr�sentes, sous la r�serve que cette ratification doit �tre interpr�t�e sans pr�judice des clauses de la Convention qui pourraient �tre contraires aux dispositions expresses de la Constitution politique de la R�publique.

L'instrument de ratification, assorti d'une r�serve et d'une d�claration a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 23 juin 1978. Conform�ment � la Convention de Vienne sur le droit des trait�s souscrite le 23 mai 1969, la proc�dure de notification de cette r�serve a �t� suivie.

 

g. Guatemala:

(R�serve faite au moment de la ratification de la Convention).

Le Gouvernement de la R�publique guat�malt�que ratifie la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, souscrite � San Jos� (Costa Rica) le 22 novembre 1969, en formulant une r�serve au paragraphe 4 de l'article 3, parce qu'aux termes de l'article 54 de la Constitution de la R�publique du Guatemala, l'imposition de la peine de mort est interdite seulement pour des crimes politiques, mais ne l'est pas pour des crimes de droit commun connexes � ces crimes politiques.

L'instrument de ratification, assorti d'une r�serve, a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 25 mai 1978. Conform�ment � la Convention de Vienne sur le droit des trait�s souscrite le 23 mai 1969, la proc�dure de notification de cette r�serve a �t� suivie.

 

Retrait de la r�serve du Guatemala:

Conform�ment � la d�cision gouvernementale No 281-86, en date du 20 mai 1986, le Gouvernement du Guatemala a retir� la r�serve susmentionn�e qu'il avait faite lors du d�p�t, le 27 avril 1978, de son instrument de ratification de la Convention parce que cette r�serve n'a pas de fondement constitutionnel dans le nouvel ordre juridique en vigueur. En vertu de l'article 75 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, le retrait de la r�serve prendra effet � partir du 12 ao�t 1986.

 

Reconnaissance de comp�tence:

Le 9 mars 1987, le Gouvernement guat�malt�que a pr�sent� au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA la d�cision gouvernementale (Acuerdo Gubernativo) No 123-87 du f�vrier 1987, par laquelle il reconna�t la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme dans les termes suivants:

"(Article 1) D�clare reconna�tre comme obligatoire de plein droit et sans convention sp�ciale la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme pour toutes les affaires portant sur l'interpr�tation ou l'application de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme".

"(Article 2) La comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme est accept�e pour une dur�e ind�finie, � titre g�n�ral, sous conditions de r�ciprocit�, � la r�serve que l'acceptation de comp�tence s'appliquera exclusivement aux faits post�rieurs � la date o� la d�claration a �t� d�pos�e aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'Organisation des Etats Am�ricains".

 

h. Honduras:

 

Reconnaissance de comp�tence:

Le 9 septembre 1981, le Honduras a d�pos�, aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, une d�claration de reconnaissance de la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, conform�ment � l'article 62 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme.

 

i. Jama�que:

 

Reconnaissance de comp�tence:

Dans l'instrument de ratification dat� du 19 juillet 1978, le Gouvernement jama�quain d�clare, conform�ment au paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, qu'il reconna�t que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie all�gue qu'un autre Etat partie a commis des violations des droits de l'homme consacr�es dans cette Convention.

 

j. Mexique:

(D�clarations interpr�tatives et r�serve faites au moment de la ratification de la Convention).

L'instrument d'adh�sion a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 24 mars 1981. Il est assorti de deux d�clarations interpr�tatives et d'une r�serve. Cette r�serve a �t� notifi�e aux parties concern�es conform�ment aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des trait�s souscrite le 23 mai 1969. Le delai de 12 mois qui a commenc� � courir � compter de la date de cette notification a expir� le 2 avril 1982 sans qu'aucune objection n'ait �t� soulev�e.

Le texte des d�clarations et de la r�serve se lisent comme suit:

 

D�clarations interpr�tatives:

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, le Mexique estime que l'expression "en g�n�ral" qui y est employ�e n'emporte pas obligation d'adopter ou de maintenir en vigueur une l�gislation qui prot�ge la vie "� partir de la conception" parce que cette question est de la m�me comp�tence exclusive des Etats.

D'autre part, le Gouvernement mexicain estime que les restrictions apport�es par la Constitution des Etats-Unis du Mexique, selon lesquelles toutes les c�r�monie publiques religieuses doivent se d�rouler � l'int�rieur des lieux r�serv�s au culte, entrent pr�cis�ment dans les hypoth�ses envisag�es au paragraphe 3 de l'article 12.

 

R�serve:

Le Gouvernement mexicain formule une r�serve expresse au paragraphe 2 de l'article 23, parce que la Constitution des Etats-Unis du Mexique dispose, en son article 130, que les ministres des cultes ne jouissent pas du droit de vote actif ou passif, ne sont pas �ligibles aux fonctions �lectives, et ne jouissent pas non plus du droit d'association � des fins politiques.

 

k. P�rou:

 

Reconnaissance de comp�tence:

Le 21 janvier 1981, le P�rou a d�pos� aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA une d�claration d'acceptation de la comp�tence de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et de celle de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, conform�ment aux articles 45 et 62 de la Convention.

 

l. Uruguay:

(R�serve faite au moment de la ratification de la Convention).

Elle s'ajoute � la reserve faite au moment de la signature. Cette reserve a �t� notifi�e en conformit� avec les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des trait�s, souscrite le 23 mai 1969.

 

Reconnaissance de comp�tence:

Dans l'instrument de ratification, dat� du 26 mars 1985, d�pos� le 19 avril 1985 aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, le Gouvernement de la R�publique orientale de l'Uruguay d�clare qu'il reconna�t pour une dur�e ind�finie que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et la Cour interam�ricaine des droits de l'homme sont comp�tentes pour conna�tre de toutes les affaires relatives � l'interpretation ou � l'application de la Convention pr�cit�e, sous condition de r�ciprocit�, conform�ment au paragraphe 3 de l'article 45 et au paragraphe 2 de l'article 62 de cet instrument.

 

m. Venezuela:

(R�serve et d�claration faites au moment de la ratification de la Convention).

L'article 60, No 5 de la Constitution de la R�publique du Venezuela dispose: Nul ne peut �tre condamn� dans un proc�s p�nal sans avoir �t� avis� personellement des charges et sans avoir �t� �tendu dans les formes prescrites par la loi. Les accus�s de d�lit contre la chose publique peuvent �tre jug�s in absentia avec les garanties et dans les formes prescrites par la loi. Comme l'article 8 No 1 de la Convention ne pr�voit pas cette possibilit�, le Venezuela formule la r�serve correspondente;

 

DECLARE: en application des prescriptions du premier paragraphe de l'article 45 de la Convention, que le Gouvernement de la R�publique du Venezuela reconna�t que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie all�gue qu'un autre Etat partie a commis des violations des droits de l'homme consacr�s dans la Convention pr�cit�e, dans les termes pr�vus au paragraphe 2 de l'article susvis�. Cette reconnaissance est valable pour une dur�e ind�finie.

L'instrument de ratificatin a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 9 ao�t 1977, et est assorti d'une r�serve et d'une d�claration. Il a �t� proc�d� � la notification de la r�serve conform�ment au prescrit de la Convention de Vienne sur le droit des trait�s souscrite le 23 mai 1969.

 

Reconnaissance de comp�tence:

Le 9 ao�t 1977, le Gouvernement v�n�zu�lien a reconnu la comp�tence de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et le 24 juin 1981 celle de la Cour am�ricaine des droits de l'homme, conform�ment aux articles 45 et 62 de la Convention, respectivement.

 

n. Colombie

 

Reconnaissance de comp�tence:

Le 21 juin 1985, la Colombie a pr�sent� un instrument d'acceptacion par laquelle elle reconna�t, pour une dur�e ind�finie et sous condition de r�ciprocit�, que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour statuer sur des faits post�rieurs � la pr�sente acceptation, et sur toutes les affaires relatives � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention. La Colombie se r�serve le droit de revenir sur cette acceptation � tout moment o� elle le juge opportun. Le m�me instrument reconna�t, toujours sous condition de r�ciprocit�, et pour une p�riode ind�finie, que la Cour interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour statuer sur les faits post�rieurs � la pr�sente acceptation et sur toutes les affaires relatives � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention. La Colombie se r�serve le droit de mettre fin � cette reconnaissance � tout moment o� elle le juge opportun.

 

o. Suriname:

Adh�sion.

 

Reconnaissance de comp�tence:

Le 12 novembre 1987, le Repr�sentant permanent du Suriname pr�s l'OEA a d�pos� un instrument de reconnaissance de la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, en application de l'article 62 de la Convention.

 

p. Panama:

Le 9 mai 1990, le Panama a d�pos� aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA un instrument dat� du 20 f�vrier 1990, dans lequel il d�clare que le Gouvernement de la R�publique du Panama reconna�t comme obligatoire et de plein droit la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme pour la connaissance de toutes les affaires concernant l'interpr�tation ou l'application de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme.

 

q. Chili:

(D�clarations �mises au moment de la ratification de la Convention).

a. Le Gouvernement chilien reconna�t que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente, pour un temps ind�fini, et sous condition de r�ciprocit�, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie all�gue qu'un autre Etat partie a commmis des violations des droits de l'homme consacr�s dans la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, dans les conditions pr�vues � l'article 45 de la Convention pr�cit�e.

b. Le Gouvernement chilien d�clare qu'il reconnait comme obligatoire de plein droit la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, pour la connaissanc e de toutes les affaires portant sur l'interpr�tation et l'application de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, conform�ment aux dispositions de l'article 62 de cet instrument.

En formulant les d�clarations pr�cit�es, le Gouvernement chilien demande acte de ce que les reconnaissances de comp�tence qu'il a faites concernant les fait post�rieures � la date du d�p�t du pr�sent instrument de ratification ou, en tout cas, � des faits dont l'ex�cution a commenc� post�rieurement au 11 mars 1990. En reconnaissant la comp�tence de la Commission et de la Cour interam�ricaines de droits de l'homme, le Gouvernement chilien d�clare �galement que ces organes, en appliquant les pr�ceptes �nnonc�s au deuxi�me paragraphe de l'article 21 de la Convention, ne peuvent se prononcer sur les consid�rations d'utilit� publique ou d'inter�t social qui ont �t� retenues dans les affaires concernant l'expropriation d'un individu.

 

r. Nicaragua:

 

Reconnaissance de comp�tence:

Le 12 f�vrier 1991, le Nicaragua a d�pos� aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, un instrument dat� du 15 janvier, par lequel il d�clare:

I. Le gouvernement nicaraguayen reconnait comme obligatoire de plein droit et sans convention sp�ciale, que la Cour interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour toutes les affaires concernant l'interpr�tation ou l'application de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, "Pacte de San Jos� du Costa Rica", conform�ment aux dispositions de l'alin�a l de l'article 62 de cet instrument.

II. Nonobstant les reconnaissances faites au paragraphe 1 de la pr�sente d�claration, le Gouvernement nicaraguayen demande acte de ce que la reconnaissance de la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme est faite pour une dur�e ind�finie, � titre g�n�ral, sous condition de r�ciprocit� et � la r�serve que les affaires au sujet desquelles la comp�tence est reconnue, ne concernent que des faits post�rieurs ou des faits dont l'ex�cution a commenc� post�rieurement � la date du d�p�t de la pr�sente d�claration aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Etats Am�ricains.

 

s. Trinit� et Tobago:

 

(R�serves formul�es au moment de l'adh�sion � la Convention).

1. En ce qui concerne l'article 4(5) de la Convention, le Gouvernement de la R�publique de la Trinit� et Tobago formule une r�serve parce que les lois de la Trinit� et Tobago n'interdisent pas l'imposition de la peine de mort � une personne �g�e de plus de soixante-dix (70) ans.

2. En ce qui concerne l'article 62 de la Convention, le Gouvernement de la R�publique de la Trinit� et Tobago ne reconna�t la juridiction obligatoire de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme mentionn�e dans l'article pr�cit� que dans la mesure o� cette reconnaissance est compatible avec les sections pertinentes de la Constitution de la R�publique de la Trinit� et Tobago, et, � la condition que l'arr�t de la Cour ne m�connaisse pas, ne cr�� pas ou n'annule pas des droits ou des devoirs existants des particuliers.

 

t. Br�sil:

(D�claration �mise au moment de l'adh�sion de la Convention)

Le Gouvernement du Br�sil interpr�te que les articles 43 et 48 alin�a d n'englobent pas le droit automatique de visites et d'inspections in loco de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme, lesquels d�pendront de la permission expresse de l'Etat.

 

u. Paraguay:

 

Reconnaissance de comp�tence:

 

Le 11 mars 1993 a �t� d�pos�, au Secr�tariat de l'OEA, l'instrument de reconnaissance de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme "pour une p�riode ind�finie et interpr�t� conform�ment aux principes du droit international, c'est-�-dire que cette reconnaissance se r�f�re espress�ment aux faits qui se sont produits apr�s ce d�p�t et seulement dans les cas o� existe une r�ciproque".

 

v. Dominique

 

(R�serves faites au moment de la ratification de la Convention).

Le 3 juin 1993, la Dominique a ratifi� la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme en �mettant les r�serves suivantes:

1. Article 5 — Il ne faut pas interpr�ter cet article comme interdisant les ch�timents corporels administr�s conform�ment � la Loi de la Dominique relative aux ch�timents corporels, ou � la Loi sur les ch�timents des jeunes d�linquants.

2. Article 4.4 — La Dominique �met des r�serves en ce qui concerne les mots "ou par des crimes de droit commun connexes � ces d�lits".

3. Article 8.21(e) — Cet article ne doit pas s'appliquer � la Dominique.

4. Article 21.2 — Cet article doit �tre interpr�t� � la lumi�re des dispositions de la Constitution de la Dominique et n'est pas pr�sum� �tendre ou limiter les droits �tablis dans ladite Constitution.

5. Article 27.1 — Cet article doit �galement �tre interpr�t� � la lumi�re des dispositions de notre Constitution et n'est pas pr�sum� �tendre ou limiter les droits �tablis dans la dite Constitution.

6. Article 62 — Le Commonwealth de la Dominique ne reconna�t pas la juridiction de la Cour.

 

w. Bolivie

 

Reconnaissance de comp�tence

 

Le 27 juillet 1993, la Bolivie a pr�sent� au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA son instrument de reconnaissance de la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, conform�ment � l'article 62 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, avec la d�claration suivante:

I. Le Gouvernement constitutionnel de la R�publique, en vertu de l'article 59 alin�a 12 de la Constitution politique de l'Etat, a d�cid�, au moyen de la loi 1430 du 11 f�vrier, d'approuver et de ratifier la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme "Pacte de San Jos�" sign�e � San Jos� (Costa Rica) le 22 novembre 1969 et de reconna�tre la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, conform�ment aux articles 45 et 62 de ladite Convention.

II. En vertu de la facult� conf�r�e � l'alin�a 2 de l'article 96 de la Constitution politique de l'Etat, a �t� dress� le pr�sent instrument de ratification de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme "Pacte de San Jos� du Costa Rica", ainsi que de reconnaissance obligatoire et de plein droit, inconditionnellement et pour une dur�e ind�termin�e, de la juridiction et de la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, conform�ment � l'article 62 de la Convention.

 

x. El Salvador:

 

Reconnaissance de comp�tence:

 

I. Le Gouvernement d'El Salvador reconna�t comme obligatoire de plein droit et sans Convention sp�ciale la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme confom�ment aux dispositions de l'article 62 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme ou "Pacte de San Jos� du Costa Rica".

II. Le Gouvernement d'El Salvador en reconnaissant ladite comp�tence d�clare que son acceptation a lieu pour une dur�e ind�finie sous condition de r�ciprocit� et sous r�serve que les affaires pour lesquelles il reconna�t la comp�tence comprennent uniquement et exclusivement les faits ou actes juridiques post�rieurs ou des faits ou actes juridiques dont le d�but d'ex�cution est post�rieur � la date du d�p�t de la pr�sente d�claration d'acceptation en se r�servant le droit de cesser de reconna�tre la comp�tence au moment o� il le juge opportun.

III. Le Gouvernement d'El Salvador reconna�t cette comp�tence de la Cour dans la mesure o� cette reconnaissance est compatible avec les dispositions de la Constitution de la R�publique d'El Salvador.


PROTOCOLE ADDITIONEL A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS "PROTOCOLE DE SAN SALVADOR"

(Sign� � San Salvador, El Salvador, le 17 novembre 1988,
� la dix-huiti�me Session ordinaire de l'Assembl�e g�n�rale)

 

ENTREE EN VIGUEUR: D�s que onze Etats auront d�pos�s leur instrument de ratification ou d'adh�sion

DEPOSITAIRE: Secr�taire g�n�ral OEA (Instrument original et ratifications)

TEXTE: S�rie sur les Trait�s, OEA, N� 69.

ENREGISTREMENT ONU:

PAYS SIGNATAIRES

DEPOT D'INSTRUMENT
DE RATIFICATION

Argentine

4/ Br�sil

Bolivie

Costa Rica

Equateur

El Salvador

Guatemala

Ha�ti

3/ Mexique

Nicaragua

Panama

5/ Paraguay

P�rou

R�publique dominicaine

Suriname

2/ Uruguay

1/ Venezuela

 

21 ao�t 1996

 

25 mars 1993

6 juin 1995

 

16 avril 1996

18 f�vrier 1993

4 juin 1995

10 juillet 1990a/

2 avril 1996

 

Tous les Etats qui figurent sur la liste ont sign� le Protocole le 17 novembre 1988, � l'exeption de ceux indiqu�s dans les notes.

1. A sign� le 27 janvier 1989 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

a. Adh�sion.

2. A sign� le 2 avril 1996 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

3. A sign� le 16 avril 1996 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

4. A sign� le 8 ao�t 1996 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

5. A sign� le 26 ao�t 1996 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

 

PROTOCOLE A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

(Adopt� � Asunci�n, Paraguay, le 8 juin 1990,
lors de la vingti�me Session ordinaire de
l'Assembl�e g�n�rale)

 ENTREE EN VIGUEUR: 28 ao�t 1991.

DEPOSITAIRE: S�cretariat g�n�ral OEA (Instrument original et ratifications).

TEXTE: S�rie sur les Trait�s, OEA, N� 73.

ENREGISTREMENT ONU: 

PAYS SIGNATAIRES

DEPOT D'INSTRUMENT

DE RATIFICATION

7/ Br�sil

6/ Costa Rica

1/ Equateur

2/ Nicaragua

5/ Panama

4/ Uruguay

3/ Venezuela

 

13 ao�t 1996

 

 

28 ao�t 1991

4 avril 1994

6octobre1993

 1. A sign� le 27 ao�t 1990 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

2. A sign� le 30 ao�t 1990 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

3. A sign� le 25 septembre 1990 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

4. A sign� le 2 octobre 1990 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

5. A sign� le 26 novembre 1990 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

6. A sign� le 28 octobre 1991 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

7. A sign� le 6 juin 1994 � la vingt-quatri�me Session ordinaire de l'Assembl�e g�n�rale.

 

CONVENTION INTERMARICAINE POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DE LA TORTURE

(Sign�e � Cartagena de Indias, Colombie, le 9 d�cembre
1985, lors de la quinzi�me Session ordinaire de
l'Assembl�e g�n�rale)

 ENTREE EN VIGUEUR: 28 f�vrier 1987, conform�ment � l'article 22 de la Convention.

DEPOSITAIRE: Secr�tariat g�n�ral de l'OEA (Instrument original et ratifications).

TEXTE: S�rie sur les Trait�s, OEA, N� 67.

ENREGISTREMENT ONU: 

PAYS SIGNATAIRES

DEPOT D'INSTRUMENT
DE RATIFICATION

4/ Argentine

1/ Bolivie

3/ Br�sil

1/ Colombie

9/ Costa Rica

11/ Chile

7/ Equateur

13/ El Salvador

10/ Guatemala

8/ Ha�ti

5/ Honduras

4/ Mexique

12/ Nicaragua

4/ Panama

15/ Paraguay

2/ P�rou

6/ R�publique dominicaine

14/ Suriname

1/ Uruguay

1/ Venezuela

31 mars 1989

20 juillet 1989

 

30 septembre1988 b/

5 d�cembre 1994

29 janvier 1987 a/

 

22 juin 1987

28 ao�t 1991

9 mars 1990

28 mars 1991

29 janvier 1987

12 novembre 1987

11 novembre 1992

26 ao�t 1991

1. Ont sign� le 9 d�cembre 1985 � la quinzi�me Session ordinaire de l'Assembl�e g�n�rale.

2. A sign� le 10 de janvier 1986 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

3. A sign� le 24 de janvier 1986 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

4. Ont sign� le 10 de f�vrier 1986 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

5. A sign� le 11 mars 1986 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

6. A sign� le 31 mars 1986 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

7. A sign� le 30 mai 1986 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

8. A sign� le 13 juin 1986 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

9. A sign� le 31 juillet 1986 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

10. A sign� le 27 octobre 1986 au Secretariat g�n�ral de l'OEA, avec la r�serve suivante:
(R�serve faite au moment de la signature de la Convention).

La R�publique du Guatemala n'accepte pas l'application du troisi�me (3e) alin�a de l'article huit (8) de la Convention interam�ricaine pour la pr�vention et la r�pression de la torture et ne l'appliquera pas car, conform�ment � son droit interne, une fois les recorus �puises la d�cision qui entra�ne le pardon d'un coupable pr�sum� du d�lit de torture est ferme et ne peut �tre soumise � aucune instance internationale.

11. A sign� le 24 septembre 1987 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

12. A sign� le 29 septembre 1987 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

13. A sign� le 16 octobre 1987 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

14. A sign� le 12 novembre 1987 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

15. A sign� le 25 octobre 1989 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

 

a. Guatemala:

(R�serve faite au moment de la ratification de la Convention).

Signe en formulant la r�serve.

Retrait de la r�serve:

Le 1er octobre 1990, le Gouvernement du Guatemala a d�pos� au Secr�tariat g�n�ral un instrument portant la date du 6 ao�t 1990 par lequel il retire la r�serve formul�e au moment de signer la Convention et rappel�e lorsqu'il l'a ratifi�e le 10 d�cembre 1986.

b. Chili:

(R�serves faites au moment de ratifier la Convention).

a. A l'article 4, dans la mesure o� il modifie le principe de l"ob�issance r�flexive", que consacre le droit interne chilien, car le Gouvernement du Chili n'en appliquera pas les dispositions au personnel relevant du Code de justice militaire vis-�-vis de subalternes, � condition que le sup�rieur n'ait pas insist�, devant la perpr�tation des actes vis�s par l'article 2.

b. Au dernier alin�a de l'article 13, en raison de la fa�on discr�tionnaire et subjective dont est r�dig�e la norme.

c. Le Gouvernement du Chili d�clare que, dans ses relations avec les pays am�ricains qui sont parties � la pr�sente Convention, il appliquera cette derni�re aux cas o� existent des incompatibilit�s entre ses dispositions et celles de la Convention contre la torture et autres traitements ou ch�timents cruels, inhumains ou d�gradants, adopt�e par les Nations Unies en 1984.

d. Au troisi�me alin�a de l'article 8, dans la mesure o� une affaire ne pourra �tre soumise qu'aux instances internationales dont la comp�tence a �t� express�ment accept�e par l'Etat du Chili.

 

Retrait de la r�serve:

Le 21 ao�t 1990, a �t� au Secr�tariat g�n�ral un instrument portan la date du 18 mai 1990, par lequel le Gouvernement du Chili retire les r�serves formul�es concernant l'article 4 et le dernier alin�a de l'article 13 de la Convention.

 

CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LA DISPARITION FORCEE DES PERSONNES

(Adopt�e � Bel�m do Par�, Br�sil, le 9 juin 1994,
lors de la vingt-quatri�me Session ordinaire
de l'Assembl�e g�n�rale)

 

ENTREE EN VIGUEUR: 28 mars 1996.

DEPOSITAIRE: Secr�tariat g�n�ral OEA (Instrument original et ratification).

TEXTE:

ENREGISTREMENT ONU:

PAYS SIGNATAIRE

DEPOT DE RATIFICATION

Argentine

4/ Bolivie

Br�sil

Chile

1/ Colombie

Costa Rica

2/ Guatemala

Honduras

Nicaragua

5/ Panama

6/ Paraguay

3/ Uruguay

Venezuela

28 f�vrier 1996

 

 

 

2 juin 1996

 

 

28 f�vrier 1996

26 novembre1996

2 avril 1996

 

Tous les Etats qui figurent sur la liste ont sign� la Convention le 10 juin 1994, � l'exception des Etats indiqu�s dans les notes:

1. A sign� le 5 ao�t 1994 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

2. A sign� le 24 juin 1994 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

3. A sign� le 30 juin 1994 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

4. A sign� le 14 septembre 1994 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

5. A sign� le 5 octobre 1994 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

6. A sign� le 2 avril 1996 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.

 

CONVENTION INTERAMERICAINE POUR LA PREVENTION, LA SANCTION, ET L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE CONTRE LA FEMME 
"CONVENTION DE BELEM DO PARA"

(Adopt�e � Bel�m do Par�, Br�sil, le 9 juin 1994
� la vingt-quatri�me Session ordinaire de
l'Assembl�e g�n�rale)

ENTREE EN VIGUEUR: 5 mars 1995

DEPOSITAIRE: Secr�tariat g�n�ral de l'OEA (instrument original et ratifications).

TEXTE:

ENREGISTREMENT ONU:

PAYS SIGNATAIRES DEPOT D'INSTRUMENTDE RATIFICATION

1/Argentine

15/Bahamas

16/Barbade

26/Belize

2/Bolivie

3/Br�sil

27/Colombie

4/Costa Rica

5/Chili

17/Dominique

18/Equateur

19/El Salvador

6/Guatemala

20/Guyana

7/Honduras

21/Mexique

8/Nicaragua

9/Panama

22/Paraguay

23/P�rou

10/R�publique dominicaine

11/St Kitts et Nevis

24/Saint-Vincent-et-Grenadines

12/Sainte-Lucie

25/Trinit� et Tobago

13/Uruguay

14/Venezuela

5juillet1996

16mai1995

16mai1995

15nov.1996

5d�c.1994

27nov.1995

15nov.1996

12juillet1995

15nov.1996

6juin1995

15sept.1995

26janvier1996

4avril1995

28f�vrier1996

12juillet1995

12d�c.1995

12juillet1995

18oct.1995

4juin1996

7mars1996

12juin1995

31mai1996

4avril1995

8mai1996

2avril1996

3f�vrier1995

 

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