ANNEXES
COMMUNIQUES DE PRESSE
CONVENTION AMERICAINE SUR LES DROITS DE L'HOMME (Souscrite � San Jos�, Costa Rica, le 22
novembre 1969, ENTREE EN VIGUEUR: 18 juillet 1978, conform�ment � l'article 74.2 de la Convention. DEPOSITAIRE: Le Secr�tariat g�n�ral de l'OEA (Instrument original et ratifications). TEXTE: S�rie sur les Trait�s, OEA, N� 36. ENREGISTRE A L'ONU: Le 27 ao�t 1979, N� 17 955.
1. Argentine: A sign� le 2 f�vrier 1984 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA.
2. Barbade: A sign� le 20 juin 1978 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA. 3. Chili: (D�claration faite au moment de la signature de la Convention). La D�l�gation du Chili appose sa signature au bas de la pr�sente Convention sous r�serve de son approbation ult�rieure par le Parlement chilien et de sa ratification conform�ment aux dispositions constitutionnelles en vigueur. Le Parlement a donn� sa sanction par la suite et l'instrument de ratification a �t� d�pos� au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA. 4. Equateur: (D�claration faite au moment de la signature de la Convention). La D�l�gation de l'Equateur a l'honneur de souscrire la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme. Elle ne croit pas n�cessaire de formuler pour l'instant des r�serves, parce que la Convention elle-m�me laisse la ratification de cet instrument � la discr�tion des gouvernements. 5. Etats-Unis: Ont sign� le 1er juin 1977 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA. 6. Grenade: A sign� le 14 juillet 1978 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA. 7. Jama�que: A sign� le 16 septembre 1977 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA. 8. P�rou: A sign� le 27 juillet 1977 au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA. 9. R�publique dominicaine: D�claration faite le 7 septembre 1977 au moment de la signature de la Convention au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA. En souscrivant la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, la R�publique dominicaine souhaite que le principe de l'abolition de la peine de mort soit purement et simplement consacr� dans l'ensemble des Etats de la r�gion am�ricaine. La R�publique dominicaine r�affirme en outre les observations et commentaires qu'elle a formul�s au sujet du projet de Convention pr�cit� et qu'elle a diffus�s aupr�s des d�l�gations du Conseil permanent de l'Organisation des Etats Am�ricains le 20 juin 1969. 10. Uruguay: (R�serve faite au moment de la signature). Le paragraphe 2 de l'article 80 de la Constitution de la R�publique orientale de l'Uruguay dispose qu' "est frapp�e de la suspension de la citoyennet� toute personne contre laquelle a �t� largement introduite une instance au criminel d'o� peut r�sulter une condamnation � la d�tention". Cette restriction � l'exercice des droits reconnus � l'article 23 de la Convention n'est pas envisag�e au nombre des circonstances pr�vues au paragraphe 2 dudit article. Pour cette raison, la D�l�gation de l'Uruguay formule la pr�sente r�serve. a. Argentine: (R�serve et d�clarations interpr�tatives faites au moment de la ratification de la Convention). L'instrument de ratification a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 5 septembre 1984, assorti d'une r�serve et de d�clarations interpr�tatives. Il a �t� proc�d� � la notification de la r�serve dans les conditions pr�vues par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des trait�s. Le texte de la r�serve et celui des d�clarations interpr�tatives faites au moment de la ratification de la Convention sont reproduits ci-apr�s:
I. R�serve: La r�serve suivante est formul�e � l'�gard de l'article 21 "la position du Gouvernement argentin ne peuvent faire l'objet d'une r�vision par un tribunal international les questions inh�rentes � sa politique �conomique; ne sont pas consid�r�es non plus comme r�visables les d�cisions des tribunaux nationaux portant sur ce que ceux-ci qualifient de questions d'"utilit� publique" ou d'"int�r�t social", ni les d�cisions de ces juridictions d�finissant la "juste indemnisation".
II. D�clarations interpr�tatives: Le paragraphe 3 de l'article 5 doit �tre interpr�t� comme signifiant que la peine est personnelle et ne s'applique qu'au d�linquant. En d'autres termes, il n'existe pas de peine transf�rables. L'alin�a 7 de l'article 7 doit �tre interpr�t� comme signifiant que la prohibition de la "d�tention pour dettes" n'interd�t pas � l'Etat d'imposer des peines en raison du non-paiement de certaines dettes, quand la peine n'est pas impos�e en raison du non-paiement de la dette mais pour un fait illicite ant�rieur et ind�pendant. L'article 10 doit �tre interpr�t� comme signifiant que l'"erreur judiciaire" doit �tre �tablie par un tribunal national.
Reconnaissance de comp�tence: Dans l'instrument de ratification susmentionn� du 14 ao�t 1984, d�pos� le 5 septembre 1984 aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, le Gouvernement de la R�publique argentine reconna�t la comp�tence de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et celle de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme pour une dur�e ind�termin�e, sous conditions de stricte r�ciprocit�, dans toutes les affaires relatives � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention pr�cit�e, compte tenu de la r�serve partielle et des d�clarations interpr�tatives consign�es dans l'instrument de ratification. Acte est �galement pris de ce que les obligations contract�es en vertu de la Convention ne porteront que sur les fait post�rieurs � la ratification de l'instrument susmentionn�.
b. Barbade: (R�serves faites au moment de la ratification de la Convention). L'instrument de ratification assorti des r�serves a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 5 novembre 1981. Ces r�serves ont �t� notifi�es selon la proc�dure prescrite par la Convention de Vienne sur le droit des trait�s, souscrite le 23 mai 1969. Le d�lai de 12 mois qui court � partir de la notification des r�serves est arriv� � expiration le 26 novembre 1982 sans que des objections aient �t� soulev�es. Le texte des r�serves aff�rentes aux articles 4(4), 4(5) et 8(2)(e) est reproduit ci-apr�s: En ce qui a trait aux dispositions du paragraphes 4 de l'article 4 de la Convention, le Code p�nal de la Barbade pr�voit la peine de mort pas pendaison pour les assassinats et la trahison. Le Gouvernement de la Barbade examine actuellement dans son ensemble la question de la peine de mort qui n'est du reste prononc�e que rarement. Cependant, il d�sire faire une r�serve aux dispositions relatives � cette question, �tant donn� que, dans certains cas, la trahison peut �tre consid�r�e comme un crime politique qui entre dans le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention. En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, bien que la jeunesse ou l'�ge avanc� d'un d�linquant soient des facteurs dont le Conseil priv�, instance d'appel du plus haut rang, puisse tenir compte au moment de l'ex�cution de la peine de mort, la l�gislation de la Barbade permet l'application de cette peine aux personnes �g�es de 16 ans ou plus et de plus de 70 ans. En ce qui concerne l'alin�a e du paragraphe 2 de l'article 8, la loi de la Barbade ne pr�voit comme garantie minimale accord�e par la proc�dure p�nale, aucun droit auquel on ne peut renoncer de compter sur l'assistance d'un d�fenseur d�sign� d'office. Des services d'assistance judiciaire sont fournis dans des cas d�termin�s comme l'homicide et la violation.
c. Bolivie, Ha�ti et Mexique: Adh�sion.
d. Costa Rica:
Reconnaissance de comp�tence: Le 2 juillet 1980, le Costa Rica a d�pos�, aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, une d�claration d'acceptation de la comp�tence de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, conform�ment aux articles 45 et 62 de la Convention.
e. Equateur:
Reconnaissance de comp�tence: Par d�cret No 2768 du 24 juillet 1984 publi� dans le "Registro Oficial" (journal officiel) No 795 du 27 juillet 1984, l'Equateur a reconnu le 24 juillet 1984 l'autorit� des articles 45 et 62 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme. En outre, comme le prescrivent le paragraphe 4 de l'article 45 et le paragraphe 2 de l'article 62 de cette Convention, le Ministre �quatorien des relations ext�rieures a �mis la d�claration ci-apr�s le 30 juillet 1984. Conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, "Pacte de San Jos� du Costa Rica" (ratifi�e par l'Equateur le 21 octobre 1977 et entr�e en vigueur depuis le 27 octobre 1977), le Gouvernement �quatorien reconna�t que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie all�gue qu'un autre Etat partie a viol� les droits de l'homme consacr�s par la Convention pr�cit�e, dans les conditions pr�vues au paragraphe 2 du m�me article. L'acceptation de la comp�tence de la Commission est valable pour une dur�e ind�finie et sous condition de r�ciprocit�. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 62 de la Convention susmentionn�e, le Gouvernement �quatorien d�clare qu'il reconnait comme obligatoire, de plein droit et sans convention sp�ciale, que la Cour interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour conna�tre de toute affaire relative � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention. L'application de la comp�tence de la Commission est valable pour une dur�e ind�termin�e et sous condition de r�ciprocit�. L'Etat �quatorien se r�serve le droit de revenir sur ces deux acceptations si jamais il le jugeait opportun.
f. El Salvador: (D�claration et r�serve faites au moment de la ratification de la Convention) La pr�sente Convention est ratifi�e, �tant entendu que selon ses termes la Cour interam�ricaine des droits de l'homme sera comp�tente pour conna�tre des affaires dont elle est saisie soit par la Commission interam�ricaine des droits de l'homme, soit par tout Etat partie, � la condition que l'Etat d'El Salvador, en sa qualit� de partie � l'instance, reconnaisse ou ait reconnu cette comp�tence par tout moyen pr�vu dans la Convention, et selon les modalit�s qui y sont �nonc�es. La Convention am�ricaine aux droits de l'homme, connue sous le nom de "Pacte de San Jos� du Costa Rica", souscrite � San Jos� du Costa Rica le 22 novembre 1969, comprenant un pr�ambule et quatre-vingt-deux articles, que le Pouvoir ex�cutif, agissant par les services des relations ext�rieures, a approuv�s en vertu de la d�cision 405, dat�e du 14 juin de l'ann�e en cours, est et demeure ratifi�e par les pr�sentes, sous la r�serve que cette ratification doit �tre interpr�t�e sans pr�judice des clauses de la Convention qui pourraient �tre contraires aux dispositions expresses de la Constitution politique de la R�publique. L'instrument de ratification, assorti d'une r�serve et d'une d�claration a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 23 juin 1978. Conform�ment � la Convention de Vienne sur le droit des trait�s souscrite le 23 mai 1969, la proc�dure de notification de cette r�serve a �t� suivie.
g. Guatemala: (R�serve faite au moment de la ratification de la Convention). Le Gouvernement de la R�publique guat�malt�que ratifie la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, souscrite � San Jos� (Costa Rica) le 22 novembre 1969, en formulant une r�serve au paragraphe 4 de l'article 3, parce qu'aux termes de l'article 54 de la Constitution de la R�publique du Guatemala, l'imposition de la peine de mort est interdite seulement pour des crimes politiques, mais ne l'est pas pour des crimes de droit commun connexes � ces crimes politiques. L'instrument de ratification, assorti d'une r�serve, a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 25 mai 1978. Conform�ment � la Convention de Vienne sur le droit des trait�s souscrite le 23 mai 1969, la proc�dure de notification de cette r�serve a �t� suivie.
Retrait de la r�serve du Guatemala: Conform�ment � la d�cision gouvernementale No 281-86, en date du 20 mai 1986, le Gouvernement du Guatemala a retir� la r�serve susmentionn�e qu'il avait faite lors du d�p�t, le 27 avril 1978, de son instrument de ratification de la Convention parce que cette r�serve n'a pas de fondement constitutionnel dans le nouvel ordre juridique en vigueur. En vertu de l'article 75 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, le retrait de la r�serve prendra effet � partir du 12 ao�t 1986.
Reconnaissance de comp�tence: Le 9 mars 1987, le Gouvernement guat�malt�que a pr�sent� au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA la d�cision gouvernementale (Acuerdo Gubernativo) No 123-87 du f�vrier 1987, par laquelle il reconna�t la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme dans les termes suivants: "(Article 1) D�clare reconna�tre comme obligatoire de plein droit et sans convention sp�ciale la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme pour toutes les affaires portant sur l'interpr�tation ou l'application de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme". "(Article 2) La comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme est accept�e pour une dur�e ind�finie, � titre g�n�ral, sous conditions de r�ciprocit�, � la r�serve que l'acceptation de comp�tence s'appliquera exclusivement aux faits post�rieurs � la date o� la d�claration a �t� d�pos�e aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'Organisation des Etats Am�ricains".
h. Honduras:
Reconnaissance de comp�tence: Le 9 septembre 1981, le Honduras a d�pos�, aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, une d�claration de reconnaissance de la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, conform�ment � l'article 62 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme.
i. Jama�que:
Reconnaissance de comp�tence: Dans l'instrument de ratification dat� du 19 juillet 1978, le Gouvernement jama�quain d�clare, conform�ment au paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, qu'il reconna�t que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie all�gue qu'un autre Etat partie a commis des violations des droits de l'homme consacr�es dans cette Convention.
j. Mexique: (D�clarations interpr�tatives et r�serve faites au moment de la ratification de la Convention). L'instrument d'adh�sion a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 24 mars 1981. Il est assorti de deux d�clarations interpr�tatives et d'une r�serve. Cette r�serve a �t� notifi�e aux parties concern�es conform�ment aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des trait�s souscrite le 23 mai 1969. Le delai de 12 mois qui a commenc� � courir � compter de la date de cette notification a expir� le 2 avril 1982 sans qu'aucune objection n'ait �t� soulev�e. Le texte des d�clarations et de la r�serve se lisent comme suit:
D�clarations interpr�tatives: En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, le Mexique estime que l'expression "en g�n�ral" qui y est employ�e n'emporte pas obligation d'adopter ou de maintenir en vigueur une l�gislation qui prot�ge la vie "� partir de la conception" parce que cette question est de la m�me comp�tence exclusive des Etats. D'autre part, le Gouvernement mexicain estime que les restrictions apport�es par la Constitution des Etats-Unis du Mexique, selon lesquelles toutes les c�r�monie publiques religieuses doivent se d�rouler � l'int�rieur des lieux r�serv�s au culte, entrent pr�cis�ment dans les hypoth�ses envisag�es au paragraphe 3 de l'article 12.
R�serve: Le Gouvernement mexicain formule une r�serve expresse au paragraphe 2 de l'article 23, parce que la Constitution des Etats-Unis du Mexique dispose, en son article 130, que les ministres des cultes ne jouissent pas du droit de vote actif ou passif, ne sont pas �ligibles aux fonctions �lectives, et ne jouissent pas non plus du droit d'association � des fins politiques.
k. P�rou:
Reconnaissance de comp�tence: Le 21 janvier 1981, le P�rou a d�pos� aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA une d�claration d'acceptation de la comp�tence de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et de celle de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, conform�ment aux articles 45 et 62 de la Convention.
l. Uruguay: (R�serve faite au moment de la ratification de la Convention). Elle s'ajoute � la reserve faite au moment de la signature. Cette reserve a �t� notifi�e en conformit� avec les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des trait�s, souscrite le 23 mai 1969.
Reconnaissance de comp�tence: Dans l'instrument de ratification, dat� du 26 mars 1985, d�pos� le 19 avril 1985 aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, le Gouvernement de la R�publique orientale de l'Uruguay d�clare qu'il reconna�t pour une dur�e ind�finie que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et la Cour interam�ricaine des droits de l'homme sont comp�tentes pour conna�tre de toutes les affaires relatives � l'interpretation ou � l'application de la Convention pr�cit�e, sous condition de r�ciprocit�, conform�ment au paragraphe 3 de l'article 45 et au paragraphe 2 de l'article 62 de cet instrument.
m. Venezuela: (R�serve et d�claration faites au moment de la ratification de la Convention). L'article 60, No 5 de la Constitution de la R�publique du Venezuela dispose: Nul ne peut �tre condamn� dans un proc�s p�nal sans avoir �t� avis� personellement des charges et sans avoir �t� �tendu dans les formes prescrites par la loi. Les accus�s de d�lit contre la chose publique peuvent �tre jug�s in absentia avec les garanties et dans les formes prescrites par la loi. Comme l'article 8 No 1 de la Convention ne pr�voit pas cette possibilit�, le Venezuela formule la r�serve correspondente;
DECLARE: en application des prescriptions du premier paragraphe de l'article 45 de la Convention, que le Gouvernement de la R�publique du Venezuela reconna�t que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie all�gue qu'un autre Etat partie a commis des violations des droits de l'homme consacr�s dans la Convention pr�cit�e, dans les termes pr�vus au paragraphe 2 de l'article susvis�. Cette reconnaissance est valable pour une dur�e ind�finie. L'instrument de ratificatin a �t� re�u au Secr�tariat g�n�ral de l'OEA le 9 ao�t 1977, et est assorti d'une r�serve et d'une d�claration. Il a �t� proc�d� � la notification de la r�serve conform�ment au prescrit de la Convention de Vienne sur le droit des trait�s souscrite le 23 mai 1969.
Reconnaissance de comp�tence: Le 9 ao�t 1977, le Gouvernement v�n�zu�lien a reconnu la comp�tence de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme et le 24 juin 1981 celle de la Cour am�ricaine des droits de l'homme, conform�ment aux articles 45 et 62 de la Convention, respectivement.
n. Colombie
Reconnaissance de comp�tence: Le 21 juin 1985, la Colombie a pr�sent� un instrument d'acceptacion par laquelle elle reconna�t, pour une dur�e ind�finie et sous condition de r�ciprocit�, que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour statuer sur des faits post�rieurs � la pr�sente acceptation, et sur toutes les affaires relatives � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention. La Colombie se r�serve le droit de revenir sur cette acceptation � tout moment o� elle le juge opportun. Le m�me instrument reconna�t, toujours sous condition de r�ciprocit�, et pour une p�riode ind�finie, que la Cour interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente pour statuer sur les faits post�rieurs � la pr�sente acceptation et sur toutes les affaires relatives � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention. La Colombie se r�serve le droit de mettre fin � cette reconnaissance � tout moment o� elle le juge opportun.
o. Suriname: Adh�sion.
Reconnaissance de comp�tence: Le 12 novembre 1987, le Repr�sentant permanent du Suriname pr�s l'OEA a d�pos� un instrument de reconnaissance de la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, en application de l'article 62 de la Convention.
p. Panama: Le 9 mai 1990, le Panama a d�pos� aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA un instrument dat� du 20 f�vrier 1990, dans lequel il d�clare que le Gouvernement de la R�publique du Panama reconna�t comme obligatoire et de plein droit la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme pour la connaissance de toutes les affaires concernant l'interpr�tation ou l'application de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme.
q. Chili: (D�clarations �mises au moment de la ratification de la Convention). a. Le Gouvernement chilien reconna�t que la Commission interam�ricaine des droits de l'homme est comp�tente, pour un temps ind�fini, et sous condition de r�ciprocit�, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie all�gue qu'un autre Etat partie a commmis des violations des droits de l'homme consacr�s dans la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, dans les conditions pr�vues � l'article 45 de la Convention pr�cit�e. b. Le Gouvernement chilien d�clare qu'il reconnait comme obligatoire de plein droit la comp�tence de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme, pour la connaissanc e de toutes les affaires portant sur l'interpr�tation et l'application de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, conform�ment aux dispositions de l'article 62 de cet instrument. En formulant les d�clarations pr�cit�es, le Gouvernement chilien demande acte de ce que les reconnaissances de comp�tence qu'il a faites concernant les fait post�rieures � la date du d�p�t du pr�sent instrument de ratification ou, en tout cas, � des faits dont l'ex�cution a commenc� post�rieurement au 11 mars 1990. En reconnaissant la comp�tence de la Commission et de la Cour interam�ricaines de droits de l'homme, le Gouvernement chilien d�clare �galement que ces organes, en appliquant les pr�ceptes �nnonc�s au deuxi�me paragraphe de l'article 21 de la Convention, ne peuvent se prononcer sur les consid�rations d'utilit� publique ou d'inter�t social qui ont �t� retenues dans les affaires concernant l'expropriation d'un individu.
r. Nicaragua:
Reconnaissance de comp�tence: Le 12 f�vrier 1991, le Nicaragua a d�pos� aupr�s du Secr�tariat g�n�ral de l'OEA, un instrument dat� du 15 janvier, par lequel il d�clare:
s. Trinit� et Tobago:
t. Br�sil: (D�claration �mise au moment de l'adh�sion de la Convention) Le Gouvernement du Br�sil interpr�te que les articles 43 et 48 alin�a d n'englobent pas le droit automatique de visites et d'inspections in loco de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme, lesquels d�pendront de la permission expresse de l'Etat.
u. Paraguay:
Reconnaissance de comp�tence:
v. Dominique
w. Bolivie
x. El Salvador:
ENTREE EN VIGUEUR: D�s que onze Etats auront d�pos�s leur instrument de ratification ou d'adh�sion DEPOSITAIRE: Secr�taire g�n�ral OEA (Instrument original et ratifications) TEXTE: S�rie sur les Trait�s, OEA, N� 69. ENREGISTREMENT ONU:
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