DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

 

INTRODUCTION

 

                L’objectif de cette compilation, qui regroupe les principaux instruments régissant le Système interaméricain de protection des droits de la personne, est de servir d’orientation aux utilisateurs de ce Système. Elle contient les différentes déclarations, conventions et protocoles d’où découlent les mandats et les attributions des organes du Système -la Commission interaméricaine des droits de l’homme (ci-après « la CIDH », « la Commission » ou « la Commission interaméricaine ») et la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après « la CourIDH », « la Cour » ou « la Cour interaméricaine »)- ainsi que les obligations des États membres de l’Organisation des États Américains (ci-après « l’OEA » ou « l’Organisation ») en matière de droits de la personne. 

 

Les Documents de base comprennent la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (ci-après « la Déclaration américaine ») et la Convention américaine relative aux droits de l’homme (ci-après « la Convention américaine »). Ils contiennent également la convention interaméricaine en matière de torture, le protocole additionnel à la Convention américaine traitant des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le protocole additionnel traitant de l’abolition de la peine de mort, la convention contre la violence contre la femme, sur la disparition forcée des personnes, et contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, de même que la liste des États membres de l’OEA qui sont signataires de ces traités et l’état actuel des ratifications. Ils incluent aussi la Déclaration de principes sur la liberté d’expression et les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques ainsi que les statuts et les règlements de la Commission et de la Cour interaméricaines. Enfin, le formulaire de présentation d’une pétition individuelle devant la Commission figure en annexe. Cette édition des Documents de base est actualisée au 30 juin 2010. 

               

Cette section d’introduction aux documents de base contient l’information relative aux antécédents historiques et à l’évolution du Système de protection et de promotion des droits de la personne de la région, une brève explication des principaux instruments interaméricains dans ce domaine et un résumé qui décrit la création et l’évolution de la Commission et de la Cour ainsi qu’une explication des fonctions et de la composition de ces organes.

 

I.       L’OEA ET L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS
DE LA PERSONNE

 

L’OEA est une organisation internationale créée par les États du continent américain[1] en vue de parvenir à un ordre de paix et de justice, de maintenir leur solidarité et de défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance (article 1 de la Charte de l’OEA)[2].

 

Depuis sa création, les États américains ont adopté une série d’instruments internationaux qui sont devenus le fondement normatif d’un système régional de promotion et de protection des droits de la personne, étant donné qu’ils consacrent ces droits, établissent des obligations destinées à les promouvoir et à les protéger et créent des organes chargés de veiller à leur respect.

 

                Ce Système a été mis en place officiellement avec l’approbation de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme lors de la Neuvième Conférence internationale américaine, tenue à Bogotá en 1948, au cours de laquelle a été adoptée aussi la Charte de l’OEA (ci-après « la Charte ») qui proclame les « droits fondamentaux de la personne humaine » comme l’un des principes sur lequel repose l’Organisation[3]

 

                La Charte a été réformée en 1967, lors de la Troisième Conférence interaméricaine extraordinaire, tenue à Buenos Aires, et en 1985 par le « Protocole de Cartagena de Indias », souscrit à la Quatorzième Session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation. Le Protocole de Washington (1992) a introduit des modifications supplémentaires qui établissent que l’un des buts fondamentaux de l’OEA est de promouvoir, par une action concertée, le développement économique, social et culturel des États membres et de contribuer à l’élimination de la pauvreté absolue dans le Continent américain.  

               

Le plein respect des droits de la personne figure dans plusieurs sections de la Charte, ce qui réaffirme l’importance que lui accordent les États membres.  Conforme à cet instrument, « le véritable sens de la solidarité américaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme ». La Charte établie la CIDH comme organe principal de la OEA, qui a comme fonction de promouvoir l’observation et la défense des droits de l’homme et d’être utile comme organe consultatif de la OEA dans cette matière.
 

II.        LES INSTRUMENTS RÉGIONAUX DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE

               

La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme

Adoption: le 2 mai 1948

 

La Déclaration américaine est le premier instrument international à caractère général en matière de droits de la personne. Ce n’est qu’environ de huit mois plus tard de son adoption que l’Organisation des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Déclaration américaine établit que « les droits essentiels de l'homme n'ont pas leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d'un État déterminé, mais reposent avant tout sur les attributs de la personne humaine ».  En conséquence, les États américains reconnaissent que lorsque l’État légifère dans ce domaine, il ne crée ni n’octroie des droits mais reconnaît des droits qui existaient indépendamment de la formation de l’État. La Cour, de même que la Commission, ont établi que bien qu’elle ait été adoptée comme une déclaration et non comme un traité, actuellement, la Déclaration américaine est une source d’obligations internationales pour les États membres de l’OEA[4].

 

La Convention américaine relative aux droits de l’homme (« Pacte de San José de Costa Rica »)

Adoption : le 22 novembre 1969. Entrée en vigueur : le 18 juillet 1978

 

                Les origines de la Convention américaine relative aux droits de l’homme remontent à la Conférence interaméricaine qui s’est tenue à Mexico en 1945, laquelle a demandé au Comité juridique interaméricain d’élaborer un projet de déclaration.  Cette idée a été reprise lors de la Cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, tenue à Santiago du Chili en août 1959, qui décida de promouvoir l’élaboration d’une convention relative aux droits de l’homme. Le projet initial de convention a été élaboré par le Conseil interaméricain de jurisconsultes. Il a ensuite été soumis à la considération du Conseil de l’OEA et envoyé aux États et à la Commission interaméricaine pour ses commentaires.  En 1967, la Commission a présenté un nouveau projet de convention.  Afin d’analyser les différents projets, l’OEA a convoqué une Conférence spécialisée interaméricaine aux droits de l’homme qui s’est réunie à San José du Costa Rica, du 7 au 22 novembre 1969. La Convention, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, a permis d’ augmenter l’efficacité de la Commission, établir une Cour interaméricaine des droits de l'homme et modifier la nature juridique des instruments dans lesquels la structure institutionnelle est basée.

 

Dans sa première partie, la Convention américaine établit les obligations pour les États et les droits et libertés protégés par la-même. Dans sa seconde partie, elle établit les modes de protection : la CIDH et la CourIDH, qu’elle déclare comme ses organes compétents « pour connaître des questions se rapportant à l’exécution des engagements contractés par les États parties à la Convention ».  Au 30 juin 2010, 24 États membres de l’Organisation sont parties à la Convention américaine[5]

 

La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture

Adoption: le 9 décembre 1985. Entrée en vigueur: le 28 février 1987

 

                En 1985, les États membres, dans le cadre de l’Assemblée générale qui a approuvé le  Protocole de Cartagena de Indias portant modification de la Charte de l’OEA, ont adopté et ouvert à la signature la Convention interaméricaine pour la prévention et la sanction de la torture. Cette Convention comprend une définition détaillée de la torture et énumère les éléments de responsabilité qu’implique la commission de ce délit. Les États parties à la Convention s’engagent non seulement à punir sévèrement les tortionnaires mais également à prendre des mesures pour prévenir et sanctionner tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant dans leur juridiction respective. Aux termes de ce traité, les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture ne peuvent se soustraire à l’action de la justice en s’enfuyant vers le territoire d’un autre État partie.

 

Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)

Adoption: le 17 novembre 1988. Entrée en vigueur: le 16 novembre 1999

 

L’article 77 de la Convention autorise l’adoption de protocoles dans le but d’inclure progressivement d’autres droits et libertés dans le régime de protection établi par celle-ci. Le Protocole de San Salvador est l’instrument additionnel à la Convention américaine traitant des droits économiques, sociaux et culturels. Le texte du Protocole de San Salvador est basé sur une version préliminaire, élaborée par la Commission interaméricaine. 

 

En ratifiant ce Protocole, les États parties « s'engagent à adopter les mesures nécessaires… selon les ressources disponibles et compte tenu de leur degré de développement, pour parvenir progressivement, et conformément à la législation interne, à assurer le plein exercice des droits reconnus dans le présent Protocole ».  L’article 19 du Protocole prescrit les moyens de protection, y compris la possibilité de présenter des pétitions individuelles en cas de violations présumées de l’article 8, paragraphe a, et de l’article 13 qui traitent, respectivement, des droits syndicaux et du droit à l’éducation. 

 

Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort

Adoption: le 8 juin 1990. Entrée en vigueur: le 28 août 1991

 

                Les efforts concertés qui ont été déployés en vue d’inclure l’abolition absolue de la peine capitale dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme n’ont pas eu de succès lors de l’adoption de cet instrument en 1969. Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort a été adopté par l’Assemblée générale de l’OEA, lors de sa Vingtième Session ordinaire. Une fois que ce Protocole aura été ratifié par les États parties à cette Convention, il garantira l’abolition de la peine de mort dans tout le continent américain. 

 

La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (« Convention de Belém do Pará »)

Adoption: le 9 juin 1994. Entrée en vigueur: le 5 mars 1995

 

                L’Assemblée générale de l’OEA a adopté ce traité à sa Vingt-quatrième Session ordinaire, tenue à Belém do Pará (Brésil). Cet instrument définit de manière détaillée les différentes formes de violence exercée contre les femmes, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique fondée sur la condition féminine, aussi bien dans la vie publique que dans la vie privée. Cette convention établit que toute femme a le droit de vivre dans un climat libre de violence ainsi qu’à la protection de tous les droits de la personne consacrés dans les instruments régionaux et internationaux, et que le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres son droit d’être libre de toutes formes de discrimination. Les États parties à cet instrument conviennent de condamner toutes les formes de violence contre la femme, de mener des enquêtes et d’intenter des actions en justice en cas d’actes de violence perpétrés contre les femmes et de sanctionner leurs auteurs avec la diligence voulue, et, à cette fin, d’adopter des politiques et des mesures spécifiques visant à prévenir, sanctionner et éliminer ces actes de violence. 

 

La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes

Adoption: le 9 juin 1994. Entrée en vigueur: le 28 mars 1996

 

                L’Assemblée générale de l’OEA a adopté cette Convention à sa Vingt-quatrième session ordinaire, tenue à Belém do Pará (Brésil). Cet instrument est le premier à niveau international à se référer spécifiquement à cette modalité complexe de violation des droits de la personne. Dans ce traité, les États parties s’engagent non seulement à s’abstenir de pratiquer, permettre ou tolérer la disparition forcée de personnes mais également à sanctionner dans leur juridiction respective les auteurs et les complices de ce délit ainsi que ceux qui les protègent. Ils s’engagent également à adopter les mesures législatives nécessaires afin de conférer le caractère de délit à la disparition forcée et à coopérer entre eux pour prévenir, sanctionner et éliminer ce délit. Ce traité inclut également le délit de disparition forcée au nombre de ceux qui justifient l’extradition, afin d’éviter que des personnes qui ont été accusées de ce délit puissent évader l’action de la justice en s’enfuyant vers le territoire d’un autre État partie. En outre, il reconnaît que la Commission est habilitée à adopter des mesures conservatoires dans les affaires de disparitions forcées. 

 

La Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

Adoption: le 7 juin 1999. Entrée en vigueur: le 14 septembre 2001

 

                L’Assemblée générale de l’OEA a adopté ce traité à sa Vingt-neuvième session ordinaire, tenue à Guatemala. Cet instrument a pour objectifs de prévenir et d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’encontre des personnes handicapées et de favoriser la pleine intégration de ces personnes à la société. Le mécanisme de suivi des engagements pris dans le cadre de cette Convention est mis en œuvre par un Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, composé d’un(e) représentant(e) désigné(e) par chaque État partie.  

 

La Charte démocratique interaméricaine

Adoption: le 11 de septembre 2001

 

Cette Charte, adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire de l´OEA, réaffirme que la promotion et la protection des droits de la personne est une condition fondamentale à l’existence d’une société démocratique et que la démocratie est indispensable à l’exercice effectif des libertés fondamentales et des droits de la personne, de par leur nature universels, indivisibles et interdépendants. La Charte démocratique interaméricaine établie dans son article 8 que toute personne ou groupe de personnes qui estiment que leurs droits humains ont été violés sont habilités à déposer des plaintes ou des pétitions devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la personne.

 

La Déclaration de principes sur la liberté d’expression

Approuvé par la CIDH lors de sa 108e période ordinaire de sessions, tenue du
2 au 20 octobre 2000

 

Après de vastes discussions avec diverses organisations de la société civile, la Commission a approuvé cette Déclaration de principes sur la liberté d’expression, proposée par le Bureau du Rapporteur pour la liberté d'expression, qui avait été récemment crée. Cette Déclaration comprend des principes relatifs à la protection du droit à la liberté d’expression au regard de l’interprétation donnée à l’article 13 de la Convention américaine et des normes internationales en la matière. Cet instrument inclut, entre autres, les principes suivants : le droit de rechercher, de recevoir et de répandre librement des informations et des opinions, le droit de toute personne à accéder à l’information qui la concerne personnellement ou a trait à ses biens de manière rapide et non onéreuse, que celle-ci se trouve dans des registres publics ou privés, la stipulation que la censure préalable, l’interférence ou la pression directe ou indirecte susceptibles de restreindre le droit à la liberté d’expression doivent être interdites par la loi ainsi que les principes liés à la préservation du pluralisme et de la diversité des médias. 

 

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté
dans les Amériques

Approuvés par la CIDH lors de sa 131ème session ordinaire, tenue du 3 au
            14 mars 2008

               

Ce document établit une série de principes relatifs aux personnes soumises à un régime de « privation de liberté ». Cet instrument définit la « privation de liberté » comme étant « une forme quelconque de détention, d’emprisonnement, d’institutionnalisation ou de garde d’une personne, pour des raisons d’assistance humanitaire, de traitement, de tutelle, de protection ou pour cause de délits et d’infractions à la loi, ordonnée ou contrôlée de facto par une autorité judiciaire, administrative ou toute autre autorité, dans une institution publique ou privée, dans laquelle cette personne ne peut disposer de sa liberté ambulatoire ». Dans cette perspective, la définition englobe non seulement les personnes privées de liberté pour cause de délits ou d’infractions à la loi mais également les personnes qui se trouvent sous la garde et la responsabilité d’autres institutions dans lesquelles leur liberté de mouvement est restreinte.  Parmi les principes énoncés dans cet instrument, certains ont un caractère général (traitement humain, égalité et non-discrimination, procédure judiciaire régulière, notamment), d’autres concernent les  conditions de détention des personnes privées de liberté (santé, alimentation, eau potable, logement, conditions d’hygiène et vêtements,  mesures de lutte contre le surpeuplement, relation avec le monde extérieur, travail et éducation, entre autres) et, finalement, l’instrument contient les principes relatifs aux systèmes de privation de liberté.  

 

III.           LES ORGANES DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE LA
                            PERSONNE

 

A.             La Commission interaméricaine des droits de l’homme

 

1.             Antécédents et évolution

 

La Cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, tenue à Santiago du Chili en 1959, a adopté d’importantes résolutions relatives au développement et au renforcement du Système interaméricain des droits de la personne. La Déclaration de Santiago proclame que « l’harmonie entre les Républiques américaines ne peut exister réellement que dans la mesure où les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que l’exercice de la démocratie représentative sont une réalité dans le cadre interne de chacune d’elles», et déclare que «les gouvernements des États américains doivent assurer un régime de liberté individuelle et de justice sociale fondé sur le respect des droits fondamentaux de la personne humaine »[6].

 

                Une des résolutions émanées de cette Cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures concerne les droits de l’homme. Elle déclare que compte tenu des progrès réalisés en matière de droits de la personne pendant les onze années qui ont suivi la proclamation de la Déclaration américaine, et compte tenu aussi des progrès accomplis parallèlement au sein de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe « le climat était propice dans le Continent américain pour la conclusion d’une convention ».  Par ailleurs, cette résolution tient compte du fait que plusieurs instruments de l’OEA consacrent et réitèrent que les fondements de la liberté, de la justice et de la paix sont la reconnaissance de la dignité inhérente à la personne humaine et de ses droits égaux et inaliénables. Cette résolution estime qu’il est indispensable que ces droits soient  protégés par un régime juridique afin que l’homme ne se voie pas acculé au recours suprême de la rébellion contre la tyrannie et l’oppression.  À cette fin, cette résolution demande au Conseil interaméricain de jurisconsultes d’élaborer un « projet de Convention relatif aux droits de l’homme… [et] le ou les projet(s) de convention sur la création d’une Cour interaméricaine de protection des droits de l’homme et d’autres organes appropriés pour la sauvegarde et l’observation de ces droits »[7].

 

                C’est ainsi que par cette résolution la Cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, tenue en 1959, décide de :

 

Créer une Commission interaméricaine des droits de l’homme qui sera composée de sept membres, élus à titre personnel à partir de triades présentées par les gouvernements et par le Conseil de l’Organisation des États Américains.  Cette Commission aura pour tâche de promouvoir le respect de ces droits et sera organisée par le Conseil.  Elle exercera les attributions dont celui-ci la dotera.

 

                Le Conseil de l’Organisation a approuvé le statut de la Commission le 25 mai 1960 et a élu ses premiers membres le 29 juin de cette même année. En 1961, la CIDH a commencé à réaliser des visites dans plusieurs pays afin d’observer in situ la situation des droits de la personne. En janvier 1962, les ministres des relations extérieures ont estimé, lors de leur Huitième Réunion de consultation, tenue à Punta del Este (Uruguay), que « malgré les efforts louables et persévérants déployés par ladite Commission dans l’exercice de son mandat l’insuffisance des pouvoirs et attributions qui lui sont conférés dans ses statuts a rendu difficile la mission dont elle a été chargée. » C’est pour cette raison que les ministres des relations extérieures ont recommandé au Conseil de l’OEA d’amender le statut de la CIDH dans le but d’élargir et de renforcer ses attributions et ses pouvoirs de façon à lui donner les moyens de s’acquitter efficacement de sa tâche de promotion du respect des droits de la personne dans le continent américain[8].

 

                La Commission a été régie par ce statut initial jusqu’en novembre 1965, lorsque la Deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire, tenue à Rio de Janeiro (Brésil), a pris la décision de le modifier, en étendant finalement les attributions et les pouvoirs de la Commission, dans les termes suivants:          


            
Résolution XXII

 

Élargissement des pouvoirs de la Commission interaméricaine des droits de l’homme

 

La Deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire

 

DÉCIDE :

(…)

 

3. D’autoriser la Commission à examiner les communications qui lui sont adressées et toutes les informations disponibles, afin qu’elle puisse s’adresser elle aussi au gouvernement de tout État américain en vue d’obtenir les informations qu’elle considère pertinentes et de formuler des recommandations quand elle le juge approprié, pour fortifier l’observation des droits fondamentaux de l’homme.

 

4.  De demander à la Commission de soumettre à la Conférence interaméricaine ou à la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures un rapport annuel, qui comprenne l’exposé des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis par la Déclaration américaine, la liste des domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour fortifier davantage l’exercice des droits de l’homme comme le prescrit la Déclaration précitée, et les observations que la Commission considère appropriées concernant les communications qu’elle a reçues et toute autre information qu’elle a à sa portée[9].

 

                Conformément aux décisions prises par les États au cours de cette Conférence, la Commission a modifié son statut lors de sa session d’avril 1966. Le principal amendement attribue à la CIDH la compétence d’instruire des pétitions individuelles et, dans ce cadre, d’adresser des recommandations précises aux États membres[10].

 

                La première réforme de la Charte de l’Organisation, qui s’est concrétisée par l’adoption du Protocole de Buenos Aires, souscrit en 1967, a converti la CIDH en un organe principal de l’OEA. La Charte de l’OEA indique que, tant que la Convention américaine relative aux droits de l’homme n’entrera pas en vigueur, il incombera à la CIDH de veiller au respect de ces droits (article 145). La réforme de la Charte, qui est entrée en vigueur en 1970, dispose à l’article 106 que :

 

Il y aura une Commission interaméricaine des droits de l'homme, dont la principale fonction consistera à promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et à servir, dans ce domaine, d'organe consultatif à l'Organisation.

 

Une Convention interaméricaine sur les droits de l'homme déterminera la structure, la compétence et le fonctionnement de cette Commission, ainsi que des autres organes qui s'occupent de cette matière.

 

Le statut qui régit actuellement le fonctionnement de la Commission a été adopté à la Neuvième Session ordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA, tenue à La Paz (Bolivie) en 1979.  Il prend en considération les innovations importantes qui ont été introduites par la Convention américaine au sujet de la Commission.  Ainsi, c’est la Commission interaméricaine des droits de l’homme, et non plus les commissaires, qui représente tous les États membres de l’OEA. La hiérarchie institutionnelle de ses membres correspond à la hiérarchie à laquelle a été élevée la Commission par l’article 53 de la Charte. Les sept membres qui la composent sont élus par l’Assemblée générale pour un mandat de quatre ans (article 3) et non pas par le Conseil de l’Organisation comme le prévoyait le statut précédent. Il convient de souligner que, aux termes de l’article 11, lorsqu’une vacance se produit au sein de la Commission c’est au Conseil permanent de l’OEA qu’il revient de pourvoir à cette vacance.  

 

2.         Composition de la CIDH

 

La CIDH est composée de sept personnes élu(e)s par titre personnel par l’Assemblée générale de l’Organisation. Ils/elles doivent être personnes d’une haute autorité morale et avoir une connaissance et compétence reconnues en matière de droits de la personne. La durée de leur mandat est de quatre ans et ils/elles ne peuvent être réélu(e)s qu’une seule fois. Le Bureau de la Commission est composé d’un/e Président/e, d’un/e premier/e Vice-président/e et d’un/e second/e Vice-président/e, qui sont investi(e)s d’un mandat d’un an et ne peuvent être réélu(e)s qu’une seule fois au cours de chaque période de quatre ans.

 

3.        Fonctions de la CIDH

 

La principale fonction de la CIDH est de promouvoir le respect et la défense des droits de la personne dans les Amériques. Les dispositions qui traitent des attributions et des fonctions de la CIDH sont contenues dans les articles 18, 19 et 20 de son statut. Le statut de la CIDH établit clairement une distinction entre les attributions de la Commission en ce qui a trait aux États parties à la Convention américaine et celles ayant trait aux États membres de l’Organisation qui ne sont pas parties à la Convention américaine. S’agissant de ces derniers, la compétence de la Commission a pour fondement les dispositions de la Charte de l’OEA et sa propre pratique. Pour les États parties à la Convention américaine, la compétence de la Commission émane de cet instrument.

 

Pour s’acquitter de son mandat, la Commission : 

 

a)  Reçoit et analyse les pétitions individuelles contenant des allégations de violations des droits de la personne, aussi bien par des États membres de l’OEA qui ont ratifié la Convention américaine que par ceux qui ne l’ont pas encore ratifiée et mène des enquêtes à ce sujet[11].

 

b)  Observe la situation générale des droits de la personne dans les États membres et publie des rapports spéciaux sur la situation existant dans un État membre déterminé, quand elle l’estime approprié.

 

c)  Réalise des visites in loco dans les pays afin de mener des analyses approfondies de la situation générale et/ou enquêter sur une situation spécifique. En général, ces visites donnent lieu à la rédaction d’un rapport sur la situation des droits de l’homme qu’elle a observée. Ce rapport est publié et présenté au Conseil permanent et à l’Assemblée générale de l’OEA.

 

d)  Stimule le public des Amériques à prendre conscience des droits de la personne. À cet effet, la Commission élabore et publie des rapports sur des thèmes spécifiques, tels que, entre autres, les mesures qu’il est nécessaire d’adopter pour garantir un meilleur accès à la justice, les conséquences des conflits armés internes sur certains groupes, la situation des droits humains des enfants, des femmes, des travailleurs migrants et de leurs familles, des personnes privées de liberté, des défenseurs des droits de la personnes, des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine, ainsi que sur la liberté d’expression, la sécurité citoyenne et le terrorisme et leurs liens avec les droits de la personne. 

 

e)   Organise et réalise des visites, des conférences, des séminaires et des réunions avec des représentants de gouvernements, d’établissements universitaires, d’entités non gouvernementales et autres qui ont pour objectif principal de diffuser des informations sur la tâche accomplie par le Système interaméricain des droits de la personne et de faire largement connaître cette tâche.  

 

f)   Recommande aux États membres de l’OEA d’adopter des mesures propres à contribuer à la protection des droits de la personne dans les pays du Continent américain.

 

g)  Demande aux États membres d’adopter des « mesures conservatoires », conformément aux dispositions de l’article 25 de son règlement afin d’empêcher que des dommages irréparables soient infligés aux droits de la personne dans des cas graves et urgents. De même, aux termes des dispositions de l’article 63.2 de la Convention américaine, elle peut demander à la Cour interaméricaine d’ordonner l’adoption de « mesures provisoires » dans les cas d’extrême gravité requérant la plus grande célérité afin d’éviter des dommages irréparables aux personnes, même s’il s’agit d’une affaire dont la Cour n’a pas encore été saisie.

 

h)  Soumet des affaires à la Cour interaméricaine et comparaît devant celle-ci pendant l’instruction et l’examen de ces affaires. 

 

i)   Demande des avis consultatifs à la Cour interaméricaine, conformément aux dispositions de l’article 64 de la Convention américaine.

 

j)   Reçoit et examine les communications dans lesquelles un État partie allègue qu’un autre État partie a violé des droits de la personne reconnus dans la Convention américaine, conformément à l’article 45 de cet instrument.   

 

                Pour s’acquitter de ses fonctions, la CIDH bénéficie de l’appui juridique et administratif de son Secrétariat exécutif. Conformément à l’article 13 du règlement de la CIDH, le Secrétariat exécutif élabore les projets de rapport, les résolutions, les études et autres documents qui lui sont confiés par la Commission et/ou par son/sa Président(e). En outre, il reçoit et donne les suites pertinentes à la correspondance, aux pétitions et aux communications adressées à la Commission.

 

4.             Le Règlement de la CIDH

 

                La Convention américaine de même que le statut de la CIDH habilitent celle-ci à adopter son propre règlement. La Commission interaméricaine a approuvé le règlement actuellement en vigueur à sa 137ème session ordinaire, qui s’est tenue du 28 octobre au 13  novembre 2009.  Ce règlement, qui comprend 80 articles et est divisé en quatre titres, est entré en vigueur le 31 décembre 2009. 

 

Le Titre I du règlement porte sur l’organisation de la CIDH. Il est divisé en cinq chapitres qui contiennent les normes relatives à la nature et à la composition de la Commission, à ses membres, à son bureau, au Secrétariat exécutif et au fonctionnement de la CIDH. Le Titre II comporte six chapitres qui établissent les dispositions générales applicables à la procédure devant la CIDH, aux pétitions concernant les États parties à la Convention américaine, aux pétitions concernant les États qui ne sont pas parties à la Convention américaine, aux enquêtes in loco menées par la Commission, au rapport annuel et aux autres rapports, à la tenue d’audiences concernant des pétitions ou des affaires en cours ainsi que celles à caractère général. Le Titre III du règlement traite des relations de la Commission avec la Cour interaméricaine. Le chapitre I contient les dispositions relatives aux délégués, aux conseillers, aux témoins et aux experts et le chapitre II réglemente la procédure à suivre lorsque la CIDH décide de porter une affaire devant la Cour, conformément à l’article 61 de la Convention américaine. Enfin, le Titre IV établit les dispositions finales, qui portent sur l’interprétation du règlement, sa modification et son entrée en vigueur.

               

                À propos de l’approbation de ce règlement et des changements importants qui y ont été introduits, la CIDH a souligné que :

 

L’objectif central de ces réformes consiste à progresser dans le renforcement du Système interaméricain en améliorant la participation des victimes, les garanties de l’équilibre en matière de procédure ainsi que de publicité et de transparence et en réalisant les ajustements nécessaires suite à la réforme intervenue en 2001, entre autres. Cette réforme aborde des aspects ayant trait aux quatre axes fondamentaux du système de protection des droits de la personne : le mécanisme des mesures conservatoires, l’instruction des pétitions et des affaires, la soumission des affaires à la juridiction de la Cour et les audiences sur la situation des droits de la personne dans les États membres[12].

 

Cette réforme récente du règlement est complétée par les modifications apportées au règlement de la Cour, qui, dans sa version actuelle, est entré en vigueur le 1er janvier 2010 et par la résolution du Conseil permanent de l’OEA portant adoption du Règlement appelé à régir le fonctionnement du Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits de l’homme, dont le but est d’offrir un appui financier aux victimes des violations des droits de la personne de la région pour les aider à couvrir les dépenses entraînées par l’instruction des pétitions et des affaires devant la Commission et la Cour interaméricaine[13].

 

B.             La Cour interaméricaine des droits de l’homme

 

1.             Antécédents et évolution

 

                La Neuvième Conférence internationale américaine (Bogotá, Colombie, 1948) a adopté la résolution XXXI sur la « Cour interaméricaine appelée à protéger les droits de l’homme », qui considère que la protection de ces droits « doit être garantie par un organe juridique car il n’y a pas de droit qui puisse être sauvegardé sans la protection d’un tribunal compétent ».  La Cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures (1959), qui a créé la CIDH, comme cela a été dit plus haut, a chargé le Conseil interaméricain de jurisconsultes, dans la première partie de la résolution consacrée aux « Droits de l’homme », d’élaborer un projet relatif à la création d’une « Cour interaméricaine des droits de l’homme » ainsi que d’autres organes appropriés pour la défense et le respect de ces droits[14]. Enfin, la Convention américaine relative aux droits de l’homme a créé la Cour interaméricaine des droits de l’homme en 1969; toutefois, ce tribunal n’a pu être installé et organisé qu’après l’entrée en vigueur de ce traité.

 

Les États parties à la Convention américaine ont élu les sept premiers juges de la Cour pendant la Septième Session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA, qui s’est tenue en mai 1979.  La Cour a été installée officiellement  à son siège de San José (Costa Rica) le 3 septembre 1979 et son statut a été approuvé par l’Assemblée générale de l’OEA, qui s’est tenue à La Paz (Bolivie) en octobre 1979, par la résolution nº 448.  Pendant sa Troisième Session, qui s’est déroulée du 30 juillet au 9 août 1980, la Cour a complété les travaux concernant l’Accord de siège concerté avec le Costa Rica. Cet Accord, qui a été ratifié par le Gouvernement du Costa Rica, stipule les immunités et les privilèges de la Cour, de ses juges et de son personnel ainsi que des personnes qui comparaissent devant elle.

 

2.             Composition de la Cour

 

La Cour interaméricaine se compose de sept juges, élu(é)s a titre personnel, parmi les juristes jouissant d’une très haute autorité morale et d’une compétence reconnue en matière de droits de la personne, et réunissant les conditions requises pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires au regard des législations des États dont ils/elles sont respectivement les nationaux, ou de ceux qui les ont proposés comme candidat(e)s. Les juges sont élu(e)s pour six ans et ne peuvent être réélu(e)s qu’une seule fois. La Cour élit en son sein pour deux ans son/sa président(e) et son/sa Vice-président(e) ; ceux-ci (celles-ci) peuvent être réélu(e)s.

 

3.             Fonctions de la Cour

 

Aux termes de l’article 1 du statut de la Cour, celle-ci est une institution judiciaire autonome dont l’objectif est d’appliquer et d’interpréter la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Pour atteindre cet objectif, la Cour a deux fonctions: une fonction  juridictionnelle, qui est régie par les dispositions des articles 61, 62 et 63 de la Convention américaine et une fonction consultative, qui est régie par les dispositions de l’article 64 de la Convention. En ce qui concerne la fonction juridictionnelle, seuls la Commission et les États parties à la Convention américaine qui ont reconnu la compétence de la Cour sont autorisés à la saisir d’une affaire portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention américaine, à condition que la procédure visée aux articles 48 à 50 de cet instrument, laquelle doit être suivie devant la Commission, ait été épuisée. Pour que la Cour puisse être saisie d’une affaire contre un État partie, il faut que celui-ci ait reconnu la compétence de ce tribunal. La déclaration de reconnaissance de la compétence de la cour peut être inconditionnelle et valable pour toutes les affaires ou, sous condition de réciprocité, avoir une durée déterminée ou s’appliquer à une affaire précise. Au 30 juin 2010, 21 États parties à la Convention américaine avaient reconnu la compétence contentieuse de la Cour[15].

 

                En ce qui concerne la fonction consultative de la Cour, la Convention américaine établit, à l’article 64, que tout État membre de l’Organisation peut consulter la Cour à propos de l’interprétation de cette Convention ou de tout autre traité concernant la protection des droits de la personne dans les États américains. Ce droit de consultation est étendu aux organes énumérés à l’article 53 de la Charte de l’OEA pour les questions qui relèvent de leur compétence respective. La Cour peut également, à la demande de tout État membre de l’Organisation, émettre un avis sur la compatibilité de l’une quelconque des lois dudit État avec  les traités relatifs à la protection des droits de la personne dans les États américains, conformément à l’article 64 de la Convention américaine. 

 

4.             Le règlement de la Cour

 

                La Cour interaméricaine a approuvé son premier règlement en juillet 1980. Il s’inspirait du règlement alors en vigueur à la Cour européenne des droits de l’homme qui, lui, avait pris pour modèle le règlement de la Cour internationale de justice (CIJ).  Face à la nécessité d’accélérer ses procédures, la Cour a adopté un deuxième règlement en 1991, qui est entré en vigueur le 1er août de cette même année.  Cinq ans plus tard, la Cour a adopté, le 16 septembre 1996, son troisième Règlement qui est entré en vigueur le 1er janvier 1997.  La modification principale introduite dans ce troisième Règlement concerne son article 23 qui accordait aux représentants des victimes ou de leurs familles la possibilité de présenter, de manière autonome, leurs propres arguments et éléments de preuve pendant l’étape de la procédure relative aux réparations.  Une nouvelle réforme, entrée en vigueur le 1er juin 2001, a introduit une série de mesures destinées à permettre aux victimes présumées, aux membres de leurs familles ou à leurs représentants dûment accrédités une participation directe à toutes les étapes de la procédure, laquelle commence par le dépôt d’une plainte auprès de ce tribunal.  Ce règlement a été modifié ultérieurement par la Cour, en date du 24 novembre 2003, lors de sa Soixante-et-unième  Session ordinaire, tenue du 20 novembre au 4 décembre 2003, puis à nouveau lors de sa Quatre-vingt-deuxième Session ordinaire, qui s’est déroulée du 19 au 31 janvier 2009.  

 

La dernière réforme apportée au règlement de la Cour a été approuvée lors de la Quatre-vingt-cinquième Session ordinaire, tenue du 16 au 28 novembre 2008, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2010.  Les principales modifications de cette réforme du règlement de la Cour interaméricaine ont trait au rôle de la Commission et des représentants des victimes au cours de la procédure devant la Cour[16].  Dans ses dispositions transitoires, le règlement de la Cour établit que (1) en ce qui concerne les affaires contentieuses qui ont été soumises à la Cour avant le 1er janvier 2010, leur instruction continuera jusqu’à ce qu’un arrêt soit prononcé, conformément au règlement précédent ; (2) en ce qui concerne les affaires déférées à la Cour et dont le rapport adopté par la Commission conformément à l’article 50 de la Convention l’aurait été avant le 1er janvier 2010, la soumission de l’affaire à la Cour sera régie par les articles 33 et 34 du règlement précédent. 

 

 

Pour toute information supplémentaire concernant la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou les instruments régionaux de protection et de promotion des droits de la personne, vous pouvez accéder au site Internet de la CIDH à l’adresse suivante : www.cidh.org

 

 

[TABLE DES MATIÈRES]

 


[1] Les États membres de l’OEA sont : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Équateur, El Salvador, États-Unis, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-Et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela.

[2] L’OEA est une organisation régionale du type visé à l’article 52 de la Charte des Nations Unies, qui,  conformément à l’article 53 de sa propre Charte, exerce ses fonctions par l’intermédiaire des organes suivants : l’Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, le Conseil permanent, le Conseil interaméricain pour le développement intégré, le Comité juridique interaméricain, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le Secrétariat général, les conférences spécialisées interaméricaines et les organismes spécialisés interaméricains. Dans le but de mettre en application les idéaux sur lesquels elle est fondée et de s’acquitter de ses obligations régionales conformément à la Charte des Nations Unies, l’OEA a s’est fixée les objectifs fondamentaux suivants : a) garantir la paix et la sécurité du Continent ; b) promouvoir et consolider la démocratie représentative dans le respect du principe de non-intervention ; c) prévenir les causes possibles de difficultés et assurer le règlement pacifique des différends qui surgissent entre les États membres ; d) organiser l’action solidaire de ces derniers en cas d’agression ; e) tâcher de trouver une solution aux problèmes politiques, juridiques et économiques qui surgissent entre eux ; f) favoriser, au moyen d’une action concertée, leur développement économique, social et culturel ;  g) éliminer la pauvreté absolue, qui constitue un obstacle au plein développement démocratique ; et h) rechercher une limitation effective des armements classiques et permettre ainsi que des ressources plus importantes soient consacrées au développement économique et social des États membres (article 2 de la Charte).

[3] Cette Conférence a également approuvé plusieurs résolutions en matière de droits de la personne qui ont porté adoption des conventions sur la reconnaissance des droits civils et politiques des femmes et a examiné des thèmes tels que « La condition économique de la femme au travail ». Elle a également adopté la « Charte internationale américaine des garanties sociales » dans laquelle les gouvernements des Amériques proclament « les principes fondamentaux qui doivent protéger les travailleurs de toute catégorie » et qui « consacre les droits minimaux dont doivent jouir les travailleurs dans les États américains, sans s’opposer à ce que la législation de chacun d’eux  puissent étendre ces droits ou en reconnaître d’autres plus favorables » car « l’État ne peut réaliser ses objectifs par la seule reconnaissance des droits du citoyen, il doit se préoccuper aussi du sort des hommes et des femmes, considérés non seulement comme des citoyens mais comme des personnes » et, en conséquence, il doit garantir « simultanément le respect des libertés politiques et de pensée et la réalisation des postulats de la justice sociale ». Voir les textes de ces deux conventions dans les Conférences internationales américaines, deuxième supplément, 1945-1954, Washington, D.C., Union panaméricaine, 1956, pages 172, 173, 192, 195-203.

[4] Voir CIDH, Résolution nº 3/87, Affaire 9647, James Terry Roach et Jay Pinkerton (États-Unis), Rapport annuel pour 1986-1987, 22 septembre 1987, paragraphes 46-49 (disponible seulement en anglais et espagnol); CIDH, Rapport nº 51/01, Affaire 9903, Rafael Ferrer-Mazorra (États-Unis), Rapport annuel pour l’an 2000, 4 avril 2001 (disponible seulement en anglais et espagnol); Cour I.D.H., Interprétation de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme dans le cadre de l’article 64 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Avis consultatif OC-10/89 du 14 juillet 1989. Série A nº 10, paragraphes 35-45 (disponible seulement en anglais et espagnol). Voir également l’article 20 du statut de la Commission.

[5] Au 30 juin 2010, les 24 États membres de l’OEA qui ont ratifié la Convention américaine sont : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Suriname, Uruguay et Venezuela. Pour connaître l’état actuel des ratifications de la Convention américaine, veuillez consulter le site web de la CIDH, à l’adresse suivante : www.cidh.org.

[6] Voir le texte intégral de la Déclaration de Santiago du Chili adoptée par la Cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, Santiago du Chili, du 12 au 18 août 1959, Procès-verbal final, Doc. OEA/Ser.C/II.5, pages 4-6; disponible sur l’internet seulement en anglais (http://www.oas.org/consejo/MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/minutes.asp) et espagnol (http://www.oas.org/consejo/sp/RC/RCactas.asp).

[7] Ibid., pages 10-11.

[8] Voir le texte intégral du Procès-verbal final de la Huitième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, Punta del Este (Uruguay), 22-31 janvier 1962, Doc. OEA/Ser.C/II.8, pages 16-17; disponible sur l’Internet à l’adresse www.oas.org (pour voir le texte en français: http://www.oas.org/columbus/docs/MRE8Fren.pdf).

[9] (Traduction faite par la CIDH). Voir la transcription de la résolution XXII sur l’élargissement des pouvoirs de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, approuvée par la Deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire, Rio de Janeiro (Brésil), 1965, dans le Rapport annuel de la CIDH pour l’année 1976, OEA/Ser.L/VII.40, doc. 5 corr.1, 10 mars 1977, 1ère section, disponible seulement en espagnol et anglais sur l’Internet à l’adresse : www.cidh.org. Voir le texte complet dans le Procès-verbal final de la Deuxième Conférence, Documents officiels OEA/Ser.C/I. 13, 1965, pages 33 et 35.

[10] CIDH, Rapport sur les travaux réalisés pendant la 13ème Session, tenue du 18 au 28 avril 1966, OEA/Ser.L/V/II.14, doc. 35, 30 juin 1966, pages 26 et 27.

[11] S’agissant des États qui ont ratifié la Convention américaine, la procédure pour les pétitions et les affaires individuelles est régie par les dispositions des articles 44 à 51 de la Convention américaine, de l’article 19 de son statut et des articles 26 à 49 de son règlement. S’agissant des États qui ne sont pas parties à la Convention américaine, la Commission examine la responsabilité internationale des États de l’OEA sur la base de la Déclaration américaine et elle est habilitée à le faire par la Charte de l’OEA. En ce qui concerne ces États, la procédure devant la Commission est régie par les dispositions des articles 28 à 44, 47 à 49, 51 et 52 de son règlement ainsi que de l’article 20 de son statut.

[12] (Traduction faite par la CIDH). Voir CIDH, Communiqué de presse nº 84/09, « CIDH publica su nuevo Reglamento », 10 décembre 2009, disponible seulement en anglais et en français à www.cidh.org / section du Bureau de presse.

[13] Voir le Règlement pour le fonctionnement du « Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits de la personne », OEA/Ser. G, CP/RES. 963 (1728/09), 11 novembre 2009, disponible en www.oas.org (pour voir le texte en français: http://www.oas.org/consejo/fr/resolutions/res963.asp).

[14] CIDH, Rapport sur les travaux réalisés pendant la 13ème Session, tenue du 18 au 28 avril 1966, OEA/Ser.L/V/II.14, doc. 35, 30 juin 1966, pages 26 et 27.

[15] Au 30 juin 2010, les 21 États qui ont reconnu la compétence contentieuse de la Cour sont : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Suriname, Uruguay et Venezuela. La liste actualisée de ces États est disponible sur le site web de la CIDH, à l’adresse : www.cidh.org.

[16] Voir Cour I.D.H., « Exposé des motifs de la réforme du règlement », 2009, disponible seulement en espagnol et en anglais sur le site : www.corteidh.or.cr.