A-60:  CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LA

DISPARITION FORCEE DES PERSONNES

 

(Adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994,

lors de la vingt-quatrième session ordinaire de

l'Assemblée Générale)

 

ENTRÉE EN VIGUEUR:                28 mars 1996
DÉPOSITAIRE:                            Le Secrétariat général de l'OEA
                                                  (Instrument original et ratifications).

TEXTE:

ENREGISTRE A L'ONU:

 

PAYS SIGNATAIRES

SIGNATURE

REF RA/AC/AD REF

DÉPÔT

Antigua-et-Barbuda

/  /

/  /

/  /

Argentine

10/06/94

31/10/95

28/02/96 RA

Bahamas

/  /

/  /

/  /

Barbade

/  /

/  /

/  /

Belize

/  /

/  /

/  /

Bolivie

14/09/94

19/09/96

05/05/99 RA

Brésil

10/06/94

/  /

/  /

Canada

/  /

/  /

/  /

Chili

10/06/94

13/01/10

26/01/10 RA

Colombie

05/08/94

01/04/05

12/04/05 RA

Costa Rica

10/06/94

20/03/96

02/06/96 RA

Dominique

/  /

/  /

/  /

Équateur

08/02/00

07/07/06

27/07/06 RA

El Salvador

/  /

/  /

/  /

États-Unis

/  /

/  /

/  /

Grenade

/  /

/  /

/  /

Guatemala1

24/06/94

27/07/99

25/02/00 RA

Guyana

/  /

/  /

/  /

Haïti

/  /

/  /

/  /

Honduras

10/06/94

28/04/05

11/07/05 RA

Jamaïque

/  /

/  /

/  /

Mexique2

04/05/01

28/02/02

09/04/02 RA

Nicaragua

10/06/94

/  /

/  /

Panama

05/10/94

31/07/95

28/02/96 RA

Paraguay

08/11/95

26/08/96

26/11/96 RA

Pérou

08/01/01

08/02/02

13/02/02 RA

République dominicain

/  /

/  /

/  /

Saint-Kitts-et-Nevis

/  /

/  /

/  /

Sainte-Lucie

/  /

/  /

/  /

Saint-Vincent-et-Grenadines

/  /

/  /

/  /

Suriname

/  /

/  /

/  /

Trinité-et-Tobago

/  /

/  /

/  /

Uruguay

30/06/94

06/02/96

02/04/96 RA

Venezuela

10/06/94

06/07/98

19/01/99

 

 

DÉCLARATIONS/RÉSERVES/DÉNONCIATIONS/RETRAITS

 
REF = RÉFÉRENCE                                   INST = TYPE D’INSTRUMENT
D = DÉCLARATION                                   RA = RATIFICATION
R = RÉSERVE                                           AC = ACCEPTATION
AD = ADHÉSION

 

1.         Guatemala:

 

En application de l’article XIX de la Convention, la République du Guatemala, au moment de ratifier la Convention, formule une réserve à l’endroit de l’application de l’article V de cet instrument, étant donné que l’article 27 de la Constitution politique de ce pays stipule que "les procédures d’extradition pour cause de délit politique ne seront pas engagées contre des citoyens guatémaltèques qui ne seront en aucun cas remis à un gouvernement étranger sauf exception prévue dans les traités et conventions relatifs aux crimes contre l’humanité ou le droit international," et que, à présent, il n’existe aucune loi interne au Guatemala régissant la question d’extradition.

 

Retrait de la réserve concernant l’application de l’article V formulée au moment de la réserve (7 septembre 2001).

 

2.         Mexique:

 

”Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, au moment de ratifier la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes adoptée à Belém (Brésil) le 9 juin 1994, formule une réserve expresse à l'endroit de l'article IX, car la Constitution politique reconnaît la juridiction militaire dans le cas où un membre des forces armées commet un acte illicite alors qu’il est de service. La juridiction militaire ne constitue pas une juridiction spéciale aux termes de la Convention car, en vertu de l’article 14 de la Constitution mexicaine, aucune personne ne peut être privée de sa vie, de sa liberté, de ses biens ou de ses droits sauf à l’issue d’un procès devant des tribunaux préalablement établis dans lequel les règles de procédure régulière sont observées, conformément aux lois antérieurement promulguées.” Déclaration interprétative formulée au moment du dépôt de l’instrument de ratification (9 avril 2002)

 

En vertu de l’article 14 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, le Gouvernement du Mexique déclare, au moment de ratifier la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes adoptée à Belém (Brésil) le 9 juin 1994, qu'il est entendu que les dispositions de ladite Convention s’appliquent aux actes qui constituent la disparition forcée des personnes qui sera ordonnée, exécutée ou commise après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
 

 

DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
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