DÉCLARATION DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME CONCERNANT LE DEVOIR DE L’ÉTAT HAÏTIEN D’ENQUÊTER SUR LES GRAVES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS COMMISES SOUS LE RÉGIME DE JEAN-CLAUDE DUVALIER

 

 

1.      Le 16 janvier 2011, Jean-Claude Duvalier, Président d’Haïti de 1971 à 1986, est rentré dans son pays après 25 ans d’exil en France. Le Gouvernement de Jean-Claude Duvalier s’est caractérisé par des nombreuses violations graves et systématiques des droits humains. Cette situation a été clairement établie par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (ci-après la « Commission interaméricaine », la « Commission » ou la « CIDH ») dans son Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti, publié en 1979[1], préparée à la suite de la visite d’observation in loco réalisée dans ce pays du 16 au 25 août 1978.

 

2.      Au cours de cette visite, la CIDH a recueilli des informations sur la répression exercée par l’appareil de l’État, à la tête duquel se trouvait Jean-Claude Duvalier. À cet égard, la Commission a établi une liste de 151 personnes qui auraient été exécutées alors qu’elles se trouvaient privées de la liberté ou qui étaient décédées suite aux mauvaises conditions de détention. La plupart de ces décès se seraient produits dans les années 1975 et 1976. De même, la Commission  a recueilli des témoignages sur la pratique d’exécutions extrajudiciaires à la prison de Fort-Dimanche ainsi que sur les conditions inhumaines de détention dans cet établissement pénitencier. Elle a constaté par ailleurs l’existence d’une pratique de détentions arbitraires et de tortures. D’autre part, elle a signalé concrètement des violations des droits aux garanties judiciaires, à la liberté d’expression, à la liberté d’association, de résidence et de circulation, à la nationalité et aux droits politiques. La CIDH a recommandé à l’État haïtien, entre autres, de « mener des investigations sur les responsables des nombreuses violations au droit à la vie et à l’intégrité physique et de les punir ». 

 

3.      Après le retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti, la Commission interaméricaine a rappelé à l’État haïtien son devoir d’enquêter, de poursuivre, de punir et de remédier aux atteintes aux droits humains[2]. De même, le 28 mars 2011, la Commission a célébrée une audience publique sur la situation d’impunité desdites violations. Au cours de cette audience, les représentants de l’État ont informé de la volonté d’Haïti de juger les violations des droits humains commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier, des enquêtes judiciaires ouvertes après le retour de Duvalier dans le pays et des difficultés que rencontre le système judiciaire haïtien pour mener à bien ces enquêtes. À cet égard, ils ont demandé l’appui technique de la communauté internationale, et en particulier, celui de la CIDH.

 

4.      La Commission interaméricaine exprime sa satisfaction pour l’engagement des autorités haïtiennes à enquêter sur les graves violations des droits humains perpétrées sous le régime de Jean-Claude Duvalier et à punir leurs auteurs. En réponse à la demande d’assistance technique formulée publiquement par l’État haïtien et par des organisations de la société civile, la CIDH émet la présente déclaration afin de coopérer avec le système judiciaire haïtien avec l’enquête et la sanction des responsables de graves violations des droits humains perpétrées sous le régime de Jean-Claude Duvalier.  

 

5.      À continuation, la Commission fera référence aux obligations internationales d´Haïti en matière de droits humains. À ce sujet, la CIDH déterminera que les tortures, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier constituent des crimes contre l’humanité, lesquels sont imprescriptibles et ne peuvent pas faire l’objet d’une amnistie.

 

I.         LEs obligaTions internaTionales d’HaÏTI DEVANT LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS HUMAINS

 

6.      Le 27 septembre 1977, la République d’Haïti a déposé son instrument d’adhésion à la Convention américaine relative aux droits de l’homme (ci-après la « Convention américaine »), qui est entrée en vigueur le 18 juillet 1978. Par conséquent, aux termes de l’article 276(2) de la Constitution d’Haïti, ce traité international fait partie de la législation haïtienne et abroge toutes les lois qui lui sont contraires[3]. De même, le 20 mars 1998, Haïti a reconnu la compétence obligatoire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après la « Cour interaméricaine »). 

 

7.      De ce fait, le Pouvoir judiciaire haïtien, en tant que partie intégrante de l’appareil de l’État, est soumis à la Convention américaine et est tenu de veiller à ce que les effets des dispositions de la Convention ne soient pas restreints par l’application de lois contraires à son objet et à sa finalité. Ainsi, « le Pouvoir judiciaire doit exercer une sorte de ‘contrôle de conventionnalité’ entre les normes juridiques internes qui s’appliquent à des affaires concrètes et la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Dans cette tâche, le Pouvoir judiciaire doit tenir compte non seulement du traité mais aussi de l’interprétation donné par la Cour interaméricaine, interprète ultime de la Convention américaine » [4].

 

8.      D’autre part, selon le principe de droit international de la continuité de la responsabilité de l’État, indépendamment des changements de gouvernement, la responsabilité de l’État persiste pour les violations des droits humains commises par des gouvernements précédents[5]. La Cour interaméricaine, dans le premier arrêt rendu contre l’État haïtien, a réitéré la jurisprudence permanente selon laquelle « les conditions dans lesquelles se trouve un pays, quelque soit leur niveau de difficulté, ne sont pas des causes de justification pour que les États membres de la Convention américaine soient libérés de leurs obligations qui y sont consacrées »[6]. À ce propos, elle a établi que « les principes d’identité ou de continuité de l’État sont fondamentaux au moment de déterminer la responsabilité de [l’État], indépendamment de la conjoncture où se trouvait le pays au moment où se sont produites les violations alléguées des dispositions de la Convention américaine »[7].

 

9.      Tel que fut établie par la CIDH et la Cour interaméricaine, lobligation internationale des États d’enquêter sur les violations graves des droits humains et de les sanctionner est indépendante du fait que les actes se soient produits avant l’entrée en vigueur de la Convention américaine[8]. À cet égard, le devoir d’enquête et de sanction de l’État haïtien s’étend aux violations graves perpétrées avant le 18 juillet 1978, date de l’entrée en vigueur de la Convention américaine, et qui restent impunies. Pour sa part, la CIDH rappelle que les États membres de l’OEA ont, en outre, la responsabilité internationale de garantir les droits humains reconnus dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, adoptée en 1948.

 

II.         L’IMPRESCRIPTIBILITÉ DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

 

10.  Les crimes contre l’humanité ont été définis pour la première fois dans les Principes du droit international consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans les jugements de ce Tribunal de 1950. Ces Principes ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies avant que ne commence le régime de Jean-Claude Duvalier en Haïti, ce qui confirme le statut de jus cogens qu’avait déjà l’interdiction des crimes contre l’humanité au moment où se sont produites lesdites violations graves aux droits humains en Haïti[9].

 

11.  La Cour interaméricaine reconnaît le rôle déterminant joué par le Statut du Tribunal de Nuremberg dans l’établissement des éléments qui caractérisent un crime contre l’humanité. Sur cette base, le système interaméricain considère comme un crime contre l’humanité tout acte inhumain commis dans un contexte d’attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Il suffit qu’un seul de ces actes illicites ait été commis pour que se produise un crime contre l’humanité[10]. Il s’agit de violations graves des droits humains qui portent atteinte à l’humanité toute entière et causent des dommages persistants à la société nationale et à la communauté internationale, violations qui exigent l’ouverture d’une enquête et le châtiment des responsables[11].

 

12.  La Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dispose clairement que ces actes illicites internationaux « sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis ». La Cour interaméricaine a établi que les États qui n’ont pas ratifié ladite Convention, comme c’est le cas d’Haïti, ne peuvent pas pour autant ne pas respecter cette règle impérative étant donné que « l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité  surgit en tant que règle de droit international général (jus cogens) qui n’a pas son origine dans cette Convention mais qui est reconnue dans celle-ci »[12].

 

13.  Dans sa jurisprudence constante, la Cour interaméricaine a établi que « sont inadmissibles les dispositions relatives à l’amnistie, les dispositions relatives à la prescription et l’établissement de causes d’exonération de la responsabilité qui prétendent empêcher les enquêtes et la sanction des responsables des violations graves des droits humains, comme la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires et les disparitions forcées, toutes lesquelles sont interdites étant donné qu’elles enfreignent des droits non soumis à dérogation consacrés par le droit international relatif aux droits humains »[13]. De même, en ce qui concerne les crimes contre l’humanité, la Cour interaméricaine a signalé que « l’obligation d’enquêter et, le cas échéant, de juger et de sanctionner, acquiert une intensité et une importance particulières compte tenu de la gravité des délits commis et de la nature des droits qui ont été lésés »[14].

 

14.  C’est pourquoi, il est clair que les tortures, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées sous le régime de Jean-Claude Duvalier constituent des crimes contre l’humanité qui ne peuvent pas rester impunis, qui sont imprescriptibles et que, comme on le verra plus loin, ne peuvent pas faire l’objet d’une amnistie[15]. Tous les obstacles qui pourraient empêcher de s’acquitter de l’obligation d’enquêter sur ces violations et d’en punir les auteurs, comme la prescription, la non-rétroactivité de la loi pénale, l’autorité de la chose jugée et le principe non bis in idem, doivent être éliminés par l’État, qui doit avoir recours à tous les moyens disponibles pour que l’enquête soit expéditive[16].

 

III.        Les lois d’amnistie

 

15.  Conformément à la jurisprudence consolidée du système interaméricain, les lois portant amnistie de violations graves des droits humains sont incompatibles avec la Convention américaine[17].

 

16.  La Commission interaméricaine s’est prononcée pour la première fois à propos des lois d’amnistie dans son Rapport annuel pour les années 1985-1986[18]. De même, en 1992, dans le contexte de plusieurs affaires individuelles, la Commission a rendu une série de décisions dans lesquelles elle a indiqué, pour la première fois, que ces lois sont incompatibles avec la Convention américaine[19]. Ultérieurement, la CIDH ainsi que la Cour interaméricaine ont eu l’occasion de développer leur jurisprudence en la matière. 

 

17.  Les États qui adoptent des lois qui ont pour effet de soustraire une personne à la protection judiciaire et à l’exercice du droit à un recours simple et efficace commettent une infraction aux articles 8 et 25, en concordance avec les articles 1.1 et 2 de la Convention américaine. Ce type de lois laisse sans défense les victimes, empêche l’identification des auteurs de violations des droits humains et perpétue l’impunité. C’est pourquoi, comme conséquence de l’incompatibilité manifeste entre les lois d’amnistie et la Convention américaine, ces lois sont dépourvues d’effets juridiques et ne peuvent constituer un obstacle à la réalisation d’enquêtes sur des violations graves des droits humains ni à l’identification et au châtiment de leurs auteurs[20].

 

18.  Pour ce qui est des crimes contre l’humanité, ils engendrent la violation d’une série de droits non soumis à dérogation, reconnus dans la Convention américaine, qui ne peuvent rester impunis. À cet égard, l’adoption et la mise en application de lois qui accordent l’amnistie pour de tels crimes empêchent les États de s’acquitter de leur obligation d’enquêter sur les personnes accusées d’avoir commis des crimes contre l’humanité et de les punir[21]. À ce sujet, la Cour interaméricaine a établi que « l’obligation, aux termes du droit international, de juger, et s’ils sont déclarés coupables, de punir les auteurs de certains crimes internationaux, parmi lesquels se trouvent les crimes contre l’humanité, découle de l’obligation de garantie, consacrée à l’article 1.1  de la Convention américaine »[22].

 

19.  La contradiction entre les amnisties de violations graves des droits humains et le droit international a été confirmée également par les tribunaux et les organes de tous les systèmes régionaux de protection des droits humains. De même, plusieurs États membres de l’Organisation des États Américains, par le truchement de leurs tribunaux suprêmes, ont incorporé les normes mentionnées ci-dessus et observent de bonne foi leurs obligations internationales[23].

 

20.  Dans l’Affaire Gelman, comme l’avait demandé la Commission interaméricaine dans ses observations finales, la Cour interaméricaine a déterminé que le fait qu’une loi d’amnistie ait été ratifiée par une consultation populaire ne lui confère pas une légitimité en droit international. À ce sujet, elle a établi que « la protection des droits humains constitue une limite infranchissable à la règle des majorités, c’est-à-dire, à la sphère de ce qui « est susceptible d’être décidé » par les majorités dans les instances démocratiques »[24].

 

21.  Enfin, il convient de souligner que, lorsque le Pouvoir législatif vote des lois contraires à la Convention américaine, le Pouvoir judiciaire continue à être tenu de respecter le devoir de garantie établi à l’article 1.1 de la Convention américaine et il doit, par conséquent, s’abstenir d’appliquer toute norme contraire à celle-ci[25].

 

IV.        STANDARDS INTERAMÉRICAINS

 

22.  Dans cette section, la Commission interaméricaine abordera brièvement quelques aspects de la jurisprudence de la Cour interaméricaine ayant trait à des affaires de disparition forcée, d’exécutions extrajudiciaires et de torture. Cette synthèse a pour objectif d’offrir au système judiciaire haïtien un guide pouvant être utilisé pour enquêter sur des violations graves des droits humains perpétrées sous le régime de Jean-Claude Duvalier et en punir les auteurs.
 

-           Disparition forcée

 

23.  La jurisprudence du système interaméricain a joué un rôle de précurseur dans la consolidation d’une perspective intégrale du caractère continu et autonome du concept de disparition forcée de personnes. 

 

24.  Dans son premier arrêt, la Cour interaméricaine a établi que la disparition forcée « constitue une violation multiple et continue de nombreux droits reconnus dans la Convention et que les États membres sont tenus de respecter et de garantir »[26]. Ces droits sont le droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité de la personne. De même, la Cour a déterminé que la disparition forcée implique une violation du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique[27].  Les éléments constitutifs de la disparition forcée sont : a) la privation de liberté; b) l’intervention directe d’agents de l’État ou avec l’assentiment de ceux-ci, et c) le refus de reconnaître la détention et de révéler le sort réservé à la personne disparue ou l’endroit où elle se trouve[28].

 

25.  Il existe une jurisprudence consolidée dans le sens où les actes constitutifs de la disparition forcée ont un caractère permanent et que leurs conséquences entraînent des atteintes multiples aux droits reconnus dans la Convention américaine aussi longtemps que l’on ignore où se trouve la victime ou jusqu’à ce qu’on trouve ses restes[29]. De même, l’obligation d’enquêter sur la disparition forcée de personnes et d’en punir les auteurs a acquis le caractère de jus cogens[30].

 

26.  La responsabilité internationale de l’État est encore aggravée lorsque « la disparition forcée fait partie d’un comportement systématique ou d’une pratique utilisée  ou tolérée par l’État, étant donné qu’il s’agit d’un crime contre l’humanité qui implique un abandon crasse des principes fondamentaux sur lesquels repose le Système interaméricain »[31]. Afin de ne pas reproduire les conditions d’impunité, il est essentiel que l’État adopte toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur ces disparitions forcées et punir leurs auteurs[32].

 

27.  L’obligation d’ouvrir une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a été soumise à une disparition forcée « ne dépend pas du dépôt d’une dénonciation, car dans le cas d’une disparition forcée, le droit international et le devoir général de garantie imposent l’obligation d’enquêter ex officio sur cette affaire, sans retard, d’une manière sérieuse, impartiale et efficace »[33]. L’obligation d’enquêter perdure jusqu’à ce que l’on retrouve la personne privée de liberté ou que ses restes apparaissent. S’il y a présomption de décès suite à une disparition forcée, la charge de la preuve incombe à l’État, car c’est lui qui a exercé le contrôle présumé sur la personne détenue et sur le sort qui lui a été réservé[34].

 

-           Exécution extrajudiciaire

 

28.  Aux termes de la jurisprudence constante du système interaméricain, « le droit à la vie est un droit humain fondamental dont la jouissance est une condition préalable pour la jouissance de tous les autres droits humains. S’il n’est pas respecté, tous les autres droits n’ont aucun sens »[35]. Il s’agit d’un droit qui fait partie du noyau dur des droits qui ne peuvent pas être dérogés établi à l’article 27.2 de la Convention américaine, à savoir, ceux qui ne peuvent faire l’objet d’une suspension en cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l’indépendance ou la sécurité des États[36].

 

29.  L’usage légitime de la force par des membres des forces de sécurité de l’État est limité par les principes d’exceptionnalité, de nécessité, de proportionnalité et d’humanité. En outre, la législation interne doit établir des règles claires qui réglementent le recours à la force et, par ailleurs, l’État doit donner aux agents de sécurité une formation portant sur la protection des droits humains et sur les limites à l’utilisation des armes. Enfin, il doit exister des procédures permettant de vérifier la légalité de l’utilisation de la force létale par les agents de l’État[37].

 

30.  Dans les affaires où il existe une pratique systématique d’exécutions extrajudiciaires tolérées ou encouragées par l’État, la Cour interaméricaine a considéré que l’État était responsable parce qu’il aurait créé un climat incompatible avec la protection effective du droit à la vie. À cet égard, « les États doivent prendre les mesures nécessaires, non seulement pour prévenir et punir la privation de la vie qui est la conséquence d’actes criminels, mais aussi prévenir les exécutions arbitraires commises par leurs propres forces de sécurité »[38]. Les assassinats perpétrés dans un contexte d’attaque généralisée ou systématique contre une population civile constituent des crimes contre l’humanité[39].

 

31.  L’enquête menée sur un décès qui pourrait avoir été causé par une exécution extrajudiciaire « doit être réalisée par tous les moyens légaux disponibles et viser l’établissement de la vérité, l’investigation, la poursuite, l’arrestation, le jugement et la sanction de tous les responsables intellectuels et matériels des faits, en particulier quand des agents de l’État y sont ou peuvent y être impliqués »[40]. De même, l’obligation d’enquêter sur les exécutions extrajudiciaires perpétrées dans un contexte de réalisation systématique d’actes de violence contre un groupe spécifique de la société ne se limite pas seulement à analyser l’exécution de manière isolée, il doit s’agir d’une analyse « insérée dans un contexte qui fournisse les éléments nécessaires pour comprendre sa structure de fonctionnement »[41].

 

32.  Pour évaluer si l’enquête sur une exécution extrajudiciaire présumée est efficace, on peut utiliser les Principes des Nations Unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions, contenus dans le Manuel des Nations Unies sur la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires (Protocole de Minnesota). En se fondant sur ce Manuel, la Cour interaméricaine a signalé les principes qui doivent guider ces diligences. Les autorités de l’État chargées de l’enquête doivent : a) identifier la victime; b) récupérer et préserver les preuves relatives au décès, afin qu’elles appuient l’enquête; c) identifier des témoins éventuels et obtenir leurs dépositions à propos du décès faisant l’objet de l’enquête; d) déterminer la cause, la modalité, le lieu et le moment de la mort ainsi que toute autre procédure ou pratique qui pourrait avoir provoqué le décès; et e) établir une distinction entre la mort naturelle, la mort accidentelle, le suicide et l’homicide[42]

 

33.  En ce qui concerne les personnes qui se trouvent sous la garde de l’État, celui-ci, en sa qualité de garant des droits consacrés dans la Convention américaine, est responsable du respect du droit à la vie de ces personnes. Dans ce sens, « si une personne a été arrêtée alors qu’elle était en bonne santé et si, ultérieurement, elle décède, l’État est tenu de fournir une explication satisfaisante et convaincante de ce qui s’est passé »[43].

 

-           Torture

 

34.  La torture et les peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants sont strictement interdits par le droit international relatif aux droits humains. Comme l’a réitéré à maintes occasions la Cour interaméricaine, « l’interdiction absolue de la torture, aussi bien physique que psychologique, est aujourd’hui du domaine du jus cogens international »[44]. L’interdiction de la torture « est absolue et non soumise à dérogation, même dans les circonstances les plus difficiles, comme une guerre, une menace de guerre, la lutte contre le terrorisme et contre tout autre délit, l’état de siège ou d’urgence, des troubles ou conflit intérieur, la suspension des garanties constitutionnelles, l’instabilité politique intérieure ou autres situations d’urgence ou de calamité publique »[45].

 

35.  On se trouve devant un acte constitutif de torture lorsque le mauvais  traitement est : a) un acte intentionnel; b) qui cause de graves souffrances physiques ou mentales et c) qui est commis dans une finalité ou un but déterminé[46]. L’obligation de garantir le droit, reconnu dans la Convention américaine, à ne pas être soumis à des tortures ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants implique que l’État est tenu d’enquêter sur des actes qui pourraient être des actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants[47].

 

36.  Même si l’application de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a pas été dénoncée devant les autorités compétentes, chaque fois qu’il existe des indices selon lesquels elle aurait été utilisée, l’État doit ouvrir d’office une enquête impartiale, indépendante et minutieuse qui permette de déterminer la nature et l’origine des lésions observées, d’identifier les responsables et d’engager des poursuites à leur encontre[48]. L’État doit prendre en considération que, généralement, la victime s’abstient, par peur, de dénoncer les faits. Le devoir de garantir les droits du détenu revient aux autorités judiciaires, ce qui implique l’obtention et la préservation de toute preuve susceptible d’accréditer les actes de torture.

 

37.  Enfin, pour évaluer si une enquête sur des actes de torture présumés est efficace, on peut utiliser les Principes des Nations Unies relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits, contenus dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) [49].

 

V.         Conclusions

 

38.  La République d’Haïti, en sa qualité d’État membre de la Convention américaine, a l’obligation internationale d’enquêter sur les graves violations des droits humains commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier et, s’il y a lieu, d’en punir les auteurs. La Constitution haïtienne établit que ce traité fait partie de la législation nationale et abroge toutes les lois qui lui sont contraires.

 

39.  Selon la documentation existante, le Gouvernement de Jean-Claude Duvalier s’est caractérisé par des violations systématiques des droits humains, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des actes de torture. Aux termes du droit international, de tels actes constituent des crimes contre l’humanité. L’interdiction de ces crimes, leur caractère imprescriptible, l’obligation d’enquêter sur eux et de les sanctionner ainsi que la prohibition absolue de la torture appartiennent au domaine du jus cogens. C'est-à-dire, ce sont des normes impératives qui doivent être respectées par les États. En vertu de quoi, ces crimes ne peuvent pas faire l’objet d’une amnistie et l’État est tenu d’éliminer tous les obstacles pouvant l’empêcher de respecter son obligation internationale.  

 

40.  Haïti se trouve devant une occasion unique. L’enquête sur ces crimes et leur sanction représenteraient un pas en avant fondamental dans le renforcement de l’État de droit et dans le rétablissement de la confiance dans le système judiciaire haïtien de même qu’un exemple de respect de bonne foi des engagements internationaux. La Commission interaméricaine est consciente des défis considérables qu’affronte le Pouvoir judiciaire haïtien compte tenu de l’ampleur sans précédent de ces crimes, du fait qu’ils ont eu lieu il y a trois décennies et de la grande faiblesse du système de justice, ce qui s’inscrit dans le contexte difficile d’un processus de reconstruction. 

 

41.  Prenant en compte lesdites difficultés, la Commission réitère sa reconnaissance à l’État haïtien pour les enquêtes judiciaires qu’il a ouvertes ou rouvertes, selon le cas, après le retour en Haïti de Jean-Claude Duvalier et pour avoir reconnu publiquement que ces enquêtes sont devenues une priorité pour l’État. La CIDH exhorte la République d’Haïti à utiliser tous les moyens disponibles pour continuer d’enquêter sur les violations graves des droits humains qui ont eu lieu pendant la période 1971-1986, pour  juger et punir leurs auteurs et donner réparation aux victimes.

 

42.  La Commission interaméricaine est consciente de la situation complexe qu’affronte l’État haïtien et reconnaît que l’appui et l’engagement de la communauté internationale sont fondamentaux pour qu’Haïti réussisse à juger et à punir les  responsables de ces crimes. À cet égard, la CIDH prie instamment la communauté internationale d’accorder toute l’aide possible à Haïti en cette occasion historique pour le système judiciaire haïtien. 

 

Washington DC, 17 mai 2011.
 

[1] CIDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti, 13 décembre 1979 (OEA/Ser.L/V/II.46).

[2] CIDH, Communiqué de presse nº 3/11, 19 janvier 2011.

[3] Article 276(2) de la Constitution de la République d’Haïti : « Les traités ou accord internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ».

[4] Cour IDH. Affaire Almonacid Arellano et autres c. Chili. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C nº 154, par. 124 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[5] Cour IDH. Affaire Velásquez Rodríguez. Fond, par. 184; et Affaire Godínez Cruz c. Honduras. Fond. Arrêt du 20 janvier 1989. Série C nº 5, par. 194 (disponibles seulement en espagnol et en anglais).

[6] Cour IDH. Affaire Yvon Neptune c. Haïti. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 6 mai 2008. Série C nº 180, par. 40.

[7] Cour IDH. Affaire Yvon Neptune c. Haïti. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 6 mai 2008. Série C nº 180, par. 41.

[8] Cour IDH. Affaire de la Communauté Moiwana c. Suriname. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 15 juin 2005. Série C nº 124, par. 146 (disponible seulement en espagnol et anglais).

[9] Pour plus d’information sur la nature des crimes contre l’humanité, cf. Centre international pour la justice transitionnelle « Parecer técnico sobre la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de algunos delitos y la prohibición de amnistías », New York, septembre 2008. Disponible sur:http://www.ictjcolombia.org/docs/ICTJ-Brasil_Parecer-tecnico-amnisitias_19SEP08_final.pdf.

[10] Cour IDH. Affaire Almonacid Arellano et autres c. Chili. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C nº 154, par. 96 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[11] Cour IDH. Affaire Almonacid Arellano et autres c. Chili. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C nº 154, par. 105 et 152 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[12] Cour IDH. Affaire Almonacid Arellano et autres c. Chili. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C nº 154, par. 153 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[13] Cour IDH. Affaire Barrios Altos c. Pérou. Fond. Arrêt du 14 mars 2001. Série C nº 75, par. 41 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[14] Cour IDH. Affaire La Cantuta c. Pérou. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 29 novembre 2006. Série C nº 162, par. 157 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[15] Voir Cour IDH. Affaire La Cantuta c. Pérou. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 29 novembre 2006. Série C nº 162, par. 225 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[16] Cour IDH. Affaire La Cantuta c. Pérou. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 29 novembre 2006. Série C nº 162, par. 226 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[17] L’incompatibilité avec la Convention américaine concerne aussi bien les amnisties de violations graves des droits humains que celles connues sous le nom d’« autoamnisties » (Affaire Gomes Lund et autres (Guerrilha do Araguaia) c/ Brésil. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 24 novembre 2010. Série C nº 219, par. 175; disponible seulement en espagnol et en portugais).

[18] Voir CIDH, Rapport annuel 1985-1986, Chapitre V, OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1, page 205.

[19] CIDH, Rapport 26/92, Affaire 10.287, Massacre de Las Hojas, El Salvador, 24 septembre 1992; CIDH,  Rapport 28/92, Affaires 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 et 10.311, Argentine, 2 octobre  1992; et CIDH, Rapport 29/92, Affaires 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372, 10.373 et 10.375, Uruguay, 2 octobre 1992 (disponibles seulement en espagnol et en anglais).

[20] Cour IDH. Affaire Barrios Altos c. Pérou. Fond. Arrêt du 14 mars  2001. Série C nº 75, par. 43 et 44 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[21] Cour IDH. Affaire Almonacid Arellano et autres c. Chili. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C nº 154, par. 107 et 111 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[22] Cour IDH. Affaire Almonacid Arellano et autres c. Chili. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C nº 154, par. 110 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[23] Affaire Gomes Lund et autres (Guerrilha do Araguaia) c. Brésil. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 24 novembre 2010. Série C nº 219, par. 161-164 (disponible seulement en espagnol et en portugais); et Cour IDH. Affaire Gelman c. Uruguay. Fond et Réparations. Arrêt du 24 février 2011 Série C nº 221, par. 195-224 (disponible seulement en espagnol).

[24] Cour IDH. Affaire Gelman c. Uruguay. Fond et Réparations. Arrêt du 24 février 2011 Série C nº 221, par. 239 (disponible seulement en espagnol). Traduction non officielle.

[25] Cour IDH. Affaire Almonacid Arellano et autres c. Chili. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C nº 154, par. 123 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[26] Cour IDH. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond. Arrêt du 29 juillet 1988. Série C nº 4, par. 155 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[27] Cour IDH. Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 22 septembre 2009. Série C nº 202, par. 101 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[28] Cour IDH. Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 22  novembre 2005. Série C nº 136, par. 97 (disponible seulement en espagnol et en anglais); et Cour IDH. Affaire Radilla Pacheco c. Mexique. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 23 novembre 2009. Série C nº 209, par. 139 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[29] Cour IDH. Affaire Radilla Pacheco c. Mexique. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 23  novembre 2009. Série C nº 209, par. 145 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[30] Cour IDH. Affaire Goiburú et autres c. Paraguay. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 22 septembre 2006. Série C nº 153, par. 84 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[31] Cour IDH. Affaire Goiburú et autres c. Paraguay. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 22 septembre 2006. Série C nº 153, par. 88 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[32] Cour IDH. Affaire La Cantuta c. Pérou. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 29  novembre 2006. Série C nº 162, par. 115 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[33] Cour IDH. Affaire Radilla Pacheco c. Mexique. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 23 novembre 2009. Série C nº 209, par. 143 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[34] Cour IDH. Affaire Radilla Pacheco c. Mexique. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 23 novembre 2009. Série C nº 209, par. 47 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[35] Cour IDH. Affaire des « Enfants de la rue » (Villagrán Morales et autres) c. Guatemala. Fond. Arrêt du 19 novembre 1999. Série C nº 63, par. 144 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[36] Cour IDH. Affaire du Massacre de Pueblo Bello c. Colombie. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 31 janvier 2006. Série C nº 140, par. 119 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[37] Cour IDH. Affaire Zambrano Vélez et autres c. Équateur. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 4 juillet 2007. Série C nº 166, par. 82-90 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[38] Cour IDH. Affaire Juan Humberto Sánchez c. Honduras. Exception préliminaire, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 7 juin 2003. Série C nº 99, par. 110 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[39] Cour IDH. Affaire Almonacid Arellano et autres c. Chili. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C nº 154, par. 96 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[40] Cour IDH. Affaire Baldeón García c. Pérou. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 6  avril 2006. Série C nº 147, par. 94 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[41] Cour IDH. Affaire Manuel Cepeda Vargas c. Colombie. Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 26 mai 2010. Série C nº 213, par. 119 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[42] Cour IDH. Affaire Baldeón García c. Pérou. Fond, Réparations et Coûts et dépens. Arrêt du 6  avril 2006. Série C nº 147, par. 96 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[43] Cour IDH. Affaire Juan Humberto Sánchez c. Honduras. Exception préliminaire, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 7 juin 2003. Série C nº 99, par. 111 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[44] Cour IDH. Affaire Bueno Alves c. Argentine. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 11 mai 2007. Série C nº 164, par. 76 (disponible seulement en espagnol et en anglais). Traduction non officielle.

[45] Cour IDH. Affaire Maritza Urrutia c. Guatemala. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 27 novembre 2003. Série C nº 103, par. 89 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[46] Cour IDH. Affaire Bueno Alves c. Argentine. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 11 mai 2007. Série C nº 164, par. 79 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[47] Cour IDH. Affaire Bayarri c. Argentine. Exception préliminaire, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 30 octobre 2008. Série C nº 187, par. 88 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[48] Cour IDH. Affaire Gutiérrez Soler c. Colombie. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 12 septembre de 2005. Série C nº 132, par. 54 (disponible seulement en espagnol et en anglais).

[49] Cour IDH. Affaire Bayarri c. Argentine. Exception préliminaire, Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 30 octobre 2008. Série C nº 187, par. 92 (disponible seulement en espagnol et en anglais).